Cour du Travail: Arrêt du 8 décembre 2006 (Mons (Mons)). RG 20196

Datum :
08-12-2006
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20061208-6
Rolnummer :
20196

Samenvatting :

Le principe de légitime confiance et de bonne administration reconnu par la Cour suprême en droit fiscal et qui doit trouver à s'appliquer dans la matière de la sécurité sociale, justifie la suspension du cours des intérêts pendant toute la durée de la procédure d'appel au bénéfice de l'assujetti social appelant et même si celui-ci aurait également pu diligenter la procédure. Il en va ainsi lorsqu'il est légitime pour l'appelant de penser que, dès lors qu'il justifiait par son acte d'appel qu'il n'avait plus exercé la moindre activité indépendante postérieurement à la date de son assujettissement au régime de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, plus aucune cotisation n'était due et que la Caisse en resterait là d'autant qu'elle ne prit aucune initiative pendant sept ans (absence de décompte et d'initiative procédurale).

Arrest :

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ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2006

R.G. 20196

6e Chambre

Travailleurs indépendants.

Cotisations, cessation d'activité, preuve, document officiel.

Intérêts, suspension.

Frais et dépens.

Termes et délais.

Article 581, 1° du Code judiciaire

Arrêt contradictoire, définitif.

EN CAUSE DE :

Monsieur G.

Appelant, comparaissant en personne.

CONTRE :

L'A.S.B.L. PARTENA, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reprenant l'instance de l'A.S.B.L. LA FAMILLE, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, n°1,

Intimée, comparaissant par son conseil, Maître LAUWERS, avocate à BRAINE-L'ALLEUD.

La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 23.02.1999 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Haine- Saint-Pierre, y siégeant le 27.01.1999, cause inscrite au rôle général sous le numéro 15848.

Vu son omission d'office du rôle en application de l'article 730 du Code judiciaire le 10.12.2003 et sa réinscription le 27.04.2006 sous le numéro 20196.

Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel.

Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 27.04.2006.

Entendu Monsieur G. et l'A.S.B.L. PARTENA, par son conseil, en leurs explications à l'audience publique du 10.11.2006.

L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction.

Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée.

Il est recevable.

Tel qu'il est actuellement circonscrit par les conclusions d'appel de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le débat judiciaire ne concerne plus qu'un solde de cotisations sociales de travailleur indépendant réduit à la somme en principal de 1.517,95 euro , aux intérêts judiciaires et aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Monsieur G. ne conteste plus devoir la somme principale telle que réduite mais il demande la suspension du cours des intérêts en raison de l'absence de diligence de la Caisse qui ne lui a jamais fait parvenir aucun décompte et sollicite des délais de paiement (Voyez le P-V de l'audience publique du 10.11.2006).

I. Quant aux intérêts.

Il apparaît en l'espèce qu'en laissant s'écouler un délai de sept années entre l'introduction de l'appel par Monsieur G. le 23.02.1999 et le dépôt de ses conclusions d'appel le 25.04.2006, sans jamais lui adresser le moindre décompte des sommes qui restaient dues compte tenu du fondement partiel manifeste de l'appel, la Caisse a violé le principe de bonne administration consacré par la Cour de cassation dans un litige de droit fiscal par un arrêt du 27.03.1992 (Voir : R.C.J.B. 1995, p. 53).

Cette juridiction a reconnu ce principe de bonne administration en termes non équivoques, rappelant que : « les principes généraux de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique¿ ce qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration ; il s'ensuit qu'en principe, les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'elle a fait naître dans le chef des citoyens ».

Ce principe de légitime confiance et de bonne administration reconnu par la Cour suprême en droit fiscal doit bien évidemment trouver application dans d'autres matières et en l'occurrence, dans celle de la sécurité sociale (Voyez C.T. 6ème ch. R.G. 15.171 et 17.355).

Certes, Monsieur G. aurait également pu diligenter la procédure une fois qu'il eut interjeté appel mais il paraît à la Cour qu'il était légitime dans son chef de penser que, dès lors qu'il justifiait par son acte d'appel qu'il n'avait plus exercé la moindre activité indépendante postérieurement à son assujettissement au régime de la sécurité sociale pour travailleurs salariés à partir du 01.04.1996, plus aucune cotisation à titre de travailleur indépendant n'était due à cette date et que, l'argumentation ayant ainsi été portée à la connaissance de la caisse, celle-ci en resterait là.

Il y eut donc violation en l'espèce de l'article 6, 1° de la C E D H la procédure ayant connu une durée anormale entre la date du dépôt de la requête d'appel par Monsieur G. et le jour du dépôt par la partie intimée de ses conclusions d'appel qui justifie la suspension du cours des intérêts de retard entre ces deux dates.

La Cour dira donc qu'il y a lieu à suspension du cours des intérêts entre le 23.02.1999 et le 25.04.2006.

II. Quant aux termes et délais.

Il est certes évident qu'en raison de la durée anormale de la procédure, Monsieur G. a d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement mais compte tenu de ce que celle-ci ne lui est pas imputable et que sa situation financière est actuellement rendue difficile par le fait qu'il a dû mettre un terme à son activité de travailleur indépendant, qu'il mérite un salaire mensuel de 1.223, 95 euro et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 306,45 euro , la Cour estime devoir faire droit à sa proposition de s'acquitter de la dette qui résultera du présent arrêt par des versements mensuels de 150 euro .

Il sera toutefois prévu que le défaut de paiement d'une seule mensualité rendra la totalité du solde restant dû immédiatement exigible.

III. Quant aux frais et dépens.

Si l'article 1017 dispose en effet, en son premier alinéa que : « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète », l'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été causés même si l'autre partie a succombé (Cass., 24 avril 1978, Pas., 1978, I, 955).

Il a ainsi, par exemple été jugé qu'il y avait lieu de mettre à charge de l'assuré social, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, tous les frais et dépens des deux instances lorsque l'action a été intentée à la suite de son abstention d'informer sa caisse d'assurances sociales de la cessation de ses activités de travailleur indépendant, malgré des rappels et mises en demeure (C.T. Mons, 22 novembre 1978, J.T.T., 1979, p. 297 ; C.T. Mons, 18 novembre 1998, R.G. n° 14.624 ; C. T. Mons, 6ème chambre, 25.06.2004, Juridat : JS60883 1).

Tel est précisément le cas en l'espèce, Monsieur G. s'étant abstenu, à la suite d'un oubli, d'adresser à la caisse la pièce officielle de la radiation de son inscription au registre de commerce de Dinant qu'il avait sollicitée 20 années plus tôt pour ne s'exécuter qu'en cours de procédure judiciaire, au niveau de l'appel et de surcroît, après s'être laissé condamné par défaut réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement.

Ecartant toutes conclusions autres.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24.

Entendu Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE, en son avis oral conforme.

Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé.

Réforme le jugement entrepris en ce que le montant de la condamnation principale est réduit à la somme de 1.517,95 euro , augmentés des intérêts judiciaires à dater du 19.11.1997 jusqu'au 23.02.1999 et du 25.04.2006 jusqu'au jour du parfait paiement.

Autorise Monsieur G. à s'acquitter du montant de cette condamnation en principal, intérêts et frais et dépens par des mensualités de 150 euro , la première devant intervenir dans le mois de la notification du présent arrêt et jusqu'à apurement total de la dette.

Dit pour droit que le défaut de paiement d'une seule mensualité rendra la totalité du solde restant dû immédiatement exigible.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne Monsieur G. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'intimée à la somme de 285,57 euro (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens.

Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 08 décembre 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient :

Monsieur A. CABY, Président,

Monsieur D. DUMONT, Conseiller,

Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant,

Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier