Tribunal du Travail: Jugement du 12 septembre 2012 (Mons (Mons)). RG 11/1223/A
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20120912-8
- Rolnummer :
- 11/1223/A
Samenvatting :
Il convient d'apprécier l'adéquation des postulations avec le projet professionnel du chômeur. Le détenteur d'un diplôme professionnel de 2ème degré sans expérience professionnelle ne paraît pas répondre aux exigences pour des emplois d'employé commercial, manager, contrôleur de qualité, directeur commercial, gestionnaire immobilier ou accompagnateur de train. Un emploi à Herstal est très éloigné d'un domicile dans l'arrondissement de Mons.
Vonnis :
JUGEMENT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2012
R.G.n° 11/1223/A Rép. A.J. n°
La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE : M. Lionel ;
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Madame DE BEER, déléguée syndicale CSC Mons, munie d'une procuration écrite ;
CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Etablissement public dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n°7, (Bureau régional de Mons);
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERREMANS, Avocat à Mont-sur-Marchienne..
I. TABLE DES MATIÈRES
I. TABLE DES MATIERES 1
II. PROCEDURE 2
III. OBJET DE LA DEMANDE 2
IV. ANTECEDENTS 2
V. POSITION DES PARTIES 3
A. POSITION DE MONSIEUR M. 3
B. POSITION DE L'O.N.EM. 3
VI. DISCUSSION 3
1. Principes applicables 3
2. En l'espèce 4
VII. DISPOSITIF 7
II. PROCÉDURE
1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants :
- la requête de Monsieur M. déposée au greffe le 20.04.2011,
- le dossier d'information de l'auditorat du travail reçu au greffe le 09.08.2011,
- les convocations adressées aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 23.05.2012 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens,
- l'avis écrit de Madame Martine HERMAND, Substitut général à l'Auditorat général de Mons, déléguée par ordonnance du 16.01.2012 de Mr le Procureur général près la Cour d'appel de Mons, pour exercer les fonctions de ministère public à l'auditorat du travail de Mons du 15.01.2012 au 30.06.2012, déposé au greffe le 29.06.2012, notifié aux parties le 29.06.2012 conformément à l'article 767 § 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications.
III. OBJET DE LA DEMANDE
2. La demande de Monsieur M., introduite par requête du 20 avril 2011, vise à entendre :
- annuler la décision prise par l'O.N.Em. le 21 janvier 2011.
IV. ANTÉCÉDENTS
3. Par la décision attaquée, l'O.N.Em. a informé Monsieur M. de ce que :
« Quel est l'objet de cette lettre?
Par la présente, je vous communique que j'ai décidé de vous exclure pendant quatre mois du bénéfice des allocations d'attente (articles 59 quinquies, § 5, alinéa 5, § 6, alinéa 1er et § 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
Quel est le motif de cette décision?
Par lettre du 10.01.2011 je vous ai communiqué que vous n'avez pas respecté le contrat que vous avez signé après notre premier entretien pour les motifs figurants dans le rapport d'entretien. Je vous ai également communiqué alors que vos allocations seraient temporairement suspendues ou réduites et que cette décision vous serait notifiée ultérieurement, après la vérification complète de votre dossier, par courrier séparé.
Quelle est la durée de l'exclusion?
L'exclusion dure du 24.01.2011 au 23.05.2011.
Une modification de votre situation familiale peut avoir une incidence sur l'exclusion qui vous est appliquée. En cas de modification de votre situation familiale, prenez immédiatement contact avec votre organisme de paiement pour en faire la déclaration.
Vous devez entre-temps respecter votre deuxième contrat et être et rester inscrit comme demande d'emploi » ( ).
V. POSITION DES PARTIES
A. Position de Monsieur M.
4. Monsieur M. sollicite qu'il soit fait droit à sa requête.
B. Position de l'O.N.Em.
- L‘O.N.Em. sollicite la confirmation de sa décision administrative.
VI. DISCUSSION
1. Principes applicables
5. Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi ( ). Le directeur du bureau de chômage suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur complet qui a atteint une durée de chômage de 15 mois au moins, s'il est âgé de moins de 25 ans ou de 21 mois au moins, s'il est âgé de 25 ans ou plus ( ).
6. Le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fourni pour s'insérer sur le marché du travail ( ). L'article 59 quater, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage précise :
« Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants.
Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. »
7. Un deuxième entretien a lieu 4 mois plus tard, pour évaluer si le chômeur a respecté son plan d'action. Si c'est le cas, un nouvel entretien a lieu 12 mois plus tard. Si le chômeur n'a pas respecté son plan d'action, l'article 59 quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose :
« § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. »
Le même article précise que le chômeur encourt une sanction temporaire :
« Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des § § 6 et 7.
(...)
§ 6. Dans le cas visé au § 5, alinéa 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois, calculés de date à date. »
2. En l'espèce
8. A l'issue du premier entretien du 29 mars 2010, le facilitateur a constaté que Monsieur M. n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour s'insérer sur le marché de l'emploi ( ). Elle a dès lors été amenée à signer un premier contrat d'activation du comportement de recherche d'emploi ( ).
Ce contrat prévoit les actions suivantes :
«
o Recontacter le service régional de l'emploi (FOREM) dans les 30 jours qui suivent le présent entretien, en vue d'examiner avec ce service mon projet professionnel / les possibilités de formation / les possibilités d'accompagnement;
Recontacter signifie que je dois avoir au moins un entretien individuel avec un agent du service régional.
(...)
o Présenter spontanément ma candidature auprès de 3 entreprises et/ou organisations au moins chaque mois.
Les candidatures doivent être cohérentes avec mon projet professionnel et mes qualifications ; dans le cas contraire, une explication doit être apportée lors de l'entretien.
Je mentionnerai les entreprises et/ou organisations contactées et joindrai une copie des lettres de motivation (...) utilisées dans le cadre de cette action ou une attestation de l'employeur (...). Je serai capable, lors de l'entretien de suivi, d'expliquer avec détail chacune de mes démarches.
o Présenter spontanément ma candidature auprès de 1 entreprises et/ou organisations agrées « Titre-Services » différentes au moins chaque mois.
Les candidatures doivent être cohérentes avec mon projet professionnel ; dans le cas contraire, une explication doit être apportée lors de l'entretien.
(...)
o Suivre les offres d'emplois en consultant les outils mis à dispositions notamment par le FOREM et répondre à minimum 1 offre d'emploi chaque mois.
(...) » ( )
9. Le 10 janvier 2011 a lieu le deuxième entretien, lequel donne lieu à une évaluation négative ( ).
Selon le rapport d'entretien, Monsieur M. n'a pas respecté les deuxième, troisième et quatrième engagements souscrits ( ).
Les documents remis par l'intéressé sont en effet estimés par l'O.N.Em. non vérifiables (incomplets) et ne peuvent être situés clairement dans le temps.
Plus précisément, la remarque formulée est la suivante :
« L'intéressé remet diverses pages reprenant des accusés de réception non datés, l'intéressé a ouvert et imprimé l'option « modifier les paramètres de la date et de l'heure » sur chaque document : 6 en 04/10, 3 et 05/10, 4 en 06/10, 3 en 07/10, 5 en 08/10, 6 en 09/10, 5 en 11/10, 8 en 12/10. Ceci, seul, ne peut être considéré comme une preuve de la date d'envoi.
Diverses attestations de passage au Carrefour Emploi Formation : 6 en 04/10, 6 en 05/10, 3 en 06/10, 7 en 07/10, 6 en 08/10, 7 en 09/10, 7 en 10/10, 1 en 11/10.
L'intéressé remet la copie des messages envoyés de son adresse mail : 3 en 05/10, 2 en 06/10, 3 en 07/10, 2 en 08/10, 1 en 10/1. »
10. Monsieur M. devait postuler spontanément auprès de 3 entreprises chaque mois, plus une agrée en matière de titres-services
Il devait au surplus répondre à une offre d'emploi chaque mois.
Globalement, Monsieur M. a satisfait au nombre de postulations exigées.
Le fait d'avoir d'avantage répondu à des offres d'emploi, plutôt qu'adresser des candidatures spontanées, lui confère a priori plus de chance d'être engagé.
La date de ses candidatures est suffisamment établie par l'horloge de l'ordinateur, sauf à considérer que celle-ci est fausse, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer.
11. Il convient cependant d'apprécier l'adéquation des postulations avec son projet professionnel.
Seul l'intitulé des offres est généralement fourni, sans qu'il soit possible de connaître les exigences de la fonction, notamment en matière de diplôme et d'expérience.
Apprécier la cohérence des candidatures avec les offres est dans ces conditions très difficile.
Monsieur M. aurait du conserver copie des offres d'emplois, ainsi que de ses postulations, et non se contenter de l'accusé de réception, qui ne permet aucun contrôle quant à la cohérence des candidatures avec les offres.
A cet égard, Monsieur M., détenteur d'un diplôme professionnel de 2ème degré et semblant sans expérience professionnelle, ne paraît pas répondre aux exigences pour des emplois d'employé commercial ( ), manager ( ), contrôleur de qualité ( ), directeur commercial ( ), gestionnaire immobilier ( ).
Pour certaines postulations, la fonction à laquelle Monsieur M. postule n'est pas connue ( ).
Une offre concerne un emploi à Herstal, ce qui semble très éloigné ( ).
Lorsque Monsieur M. postule comme accompagnateur de train ( ), il précise être détenteur d'un diplôme de l'enseignement général, 2ème degré, ce qui ne semble pas conforme aux qualifications figurant sur les rapports des premier et second entretiens.
Les engagements souscrits n'ont donc pas été respectés.
La décision litigieuse doit dès lors être confirmée.
VII. DISPOSITIF
12. Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement:
- déclare la demande recevable mais non fondée,
- en déboute Monsieur M.,
- confirme la décision prise par l'O.N.EM. le 21 janvier 2011,
- condamne l'O.N.Em. aux dépens de l'instance non liquidés pour Monsieur M.
Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de :
B. Schretter, Juge, présidant la 2ème chambre ;
M. Brynart, Juge social au titre d'employeur ;
E. Mercier, Juge social au titre de travailleur employé ;
D. Maistriau, Greffier.