Tribunal du Travail: Jugement du 28 janvier 2004 (Mons (Mons)). RG 985103M;985203M

Datum :
28-01-2004
Taal :
Frans
Grootte :
11 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040128-1
Rolnummer :
985103M;985203M

Samenvatting :

Une simple pratique administrative non légalisée et non contraignante visant à ne pas exécuter un ordre de quitter le territoire ne peut servir de fondement justifié et suffisant à l'octroi d'une aide sociale équivalente au minimex ou RIS

Vonnis :

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La Deuxième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
Rép. A.J.N°
1°) R.G.N° 9.851/03/M
EN CAUSE DE : B S, domiciliée à
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître F. Blondiau, Avocat ;
CONTRE : Le Centre Public d'Aide Sociale de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue de Bouzanton, 1 ;
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Schrobiltgen, Avocat ;
Vu les pièces de la procédure et notamment le recours formé le 16.06.2003 par la partie demanderesse;
Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 20.08.2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12.11.2003;
Vu les conclusions pour la partie demanderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu les conclusions pour la partie défenderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu le dossier des parties ;
Attendu que le recours est recevable ;
Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 04.12.2003 ;
Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public ;
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2°) R.G.N° 9.852/03/M
EN CAUSE DE : H K, domicilié à
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître F. Blondiau, Avocat ;
CONTRE : Le Centre Public d'Aide Sociale de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue de Bouzanton, 1 ;
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Schrobiltgen, Avocat ;
Vu les pièces de la procédure et notamment le recours formé le 16.06.2003 par la partie demanderesse;
Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 10.09.2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12.11.2003;
Vu les conclusions pour la partie demanderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu les conclusions pour la partie défenderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu le dossier des parties ;
Attendu que le recours est recevable ;
Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 04.12.2003 ;
Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public ;
x x x
3°) R.G.N° 9.850/03/M
EN CAUSE DE : H K, domicilié à
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître F. Blondiau, Avocat ;
CONTRE : Le Centre Public d'Aide Sociale de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue de Bouzanton, 1 ;
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Schrobiltgen, Avocat ;
Vu les pièces de la procédure et notamment le recours formé le 17.07.2003 par la partie demanderesse;
Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 10.09.2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12.11.2003;
Vu les conclusions pour la partie demanderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu les conclusions pour la partie défenderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu le dossier des parties ;
Attendu que le recours est recevable ;
Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 04.12.2003 ;
Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public ;
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4°) R.G.N° 9.851/03/M
EN CAUSE DE : B S, domiciliée à
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître F. Blondiau, Avocat ;
CONTRE : Le Centre Public d'Aide Sociale de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue de Bouzanton, 1 ;
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Schrobiltgen, Avocat ;
Vu les pièces de la procédure et notamment le recours formé le 17.07.2003 par la partie demanderesse;
Vu l'article 704 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 10.09.2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12.11.2003;
Vu les conclusions pour la partie demanderesse reçues par fax au greffe de la juridiction le 08.10.2003 ;
Vu les conclusions pour la partie défenderesse déposées et visées à l'audience publique du 12.11.2003 ;
Vu le dossier des parties ;
Attendu que le recours est recevable ;
Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, aux parties, le 04.12.2003 ;
Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public ;
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LES DEMANDES : QUATRE REQUETES
La requête de Mr K. H postée par pli simple le 13.06.2003, réceptionnée au greffe le 16.06.2003 vise la décision du 28.05.2003 qui retire le droit à l'aide sociale équivalente au minimex ou au revenu d'intégration sociale à partir du 01.03.2003 suite au rejet du recours en reconnaissance du statut de réfugié par arrêt du C.E. du 21.02.2003 ; cette décision notifie également la récupération d'un montant de 222,35 EUR correspondant à l'aide sociale perçue indûment pour la période du 21.02.2003 au 28.02.2003 ( RG. 9852/03/M).
La requête de Mr K. H postée par pli simple le 16.07.2003, réceptionnée le 17.07.2003 vise la décision du 10.07.2003 qui refuse l'aide sociale équivalente au minimex ou au revenu d'intégration sociale, aide demandée le 04.06.2003 et donc refusée malgré une demande de régularisation art 9,§3 de la loi du 15.12.1980 qui aurait été introduite par lettre de juin 2003. Il faut souligner que Mr H souhaite obtenir l'aide sociale équivalente au minimex ou au revenu d'intégration sociale taux ménage soit tant pour lui-même que pour son épouse Madame H qui se trouve dans la même situation. Il faut encore signaler que le conseil des parties produit une demande de régularisation au nom de l'épouse susvisée, de sa maman, belle-mère de Mr H, ainsi qu'au nom du fils majeur de celui-ci et de son épouse. Le dossier ne contient donc pas la demande de régularisation qu'aurait introduite la partie H.
Toutefois, renseignements pris auprès de l'administration communale de Mons, il apparaît que cette demande a bien été introduite également ( RG.9950/03/M).
La requête de Mme S. B postée par pli simple le 13.06.2003, réceptionnée le 16.06.2003, vise la décision du 28.05.2003 qui retire le droit à l'aide sociale équivalente au minimex ou au revenu d'intégration sociale à partir du 01.05.2003 suite au rejet du recours de Mme B en reconnaissance du statut de réfugié par arrêt du C.E. du 21.02.2003. Cette décision notifie également la récupération d'un montant de 889,39 EUR correspondant à l'aide sociale perçue indûment pour la période du 21.02.2003 au 30.04.2003 ( RG. 9851/03/M).
La requête de Mme S. B postée par pli simple le 16.07.2003 réceptionnée le 17.07.2007 vise la décision du 10.07.2003 refusant l'aide sociale équivalente au minimex ou revenu d'intégration sociale taux cohabitant, aide demandée le 04.06.2003 et donc refusée malgré une demande de régularisation article 9 ,§ 3 de la loi du 15.12.1980 introduite par lettre du 13.06.2003 avec accusé de réception signé le 23.06.2003 par la Ville de Mons ( RG.9949/03/M).
CONNEXITE
Le Tribunal décide de joindre les quatre recours pour motif de connexité.
En effet, il convient de tenir compte du lien familial entre les parties qui en outre, résident à la même adresse.
Par ailleurs, le dossier plus complet déposé dans la seule cause RG.9949/03/M concerne les deux parties.
ARGUMENTS DES DEMANDEURS
Les demandeurs invoquent la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Ils considèrent qu'ils sont soumis à des traitements inhumains et dégradants en étant privés de l'aide sociale.
Ils invoquent la violation de l'article 23 de la Constitution.
Ils réclament l'application de l'article 1er de la loi organique de l'aide sociale.
ARGUMENTS DU C.P.A.S. de Mons
Le C.P.A.S. de Mons se réfère à l'enseignement de la Cour d'Arbitrage et au caractère non suspensif des recours prévus par l'article 9 ,§ 3 de la loi du 15.12.1980.
DISCUSSION
La question à trancher est la suivante : l'étranger qui demande au Ministre de lui accorder le séjour pour circonstances exceptionnelles a-t-il droit à l'aide sociale à partir du jour de sa demande et aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu réponse ?
Comme le relève le Ministère Public, la demande de régularisation article 9 ,§3 de la loi du 15.12.1980 est le motif essentiel invoqué dans les quatre recours. A l'appui de cette demande, Mr H invoque son état de santé et des menaces de mort, menaces privées dont on ignore la cause, dans son pays d'origine, l'Ukraine, tandis que Mme B invoque surtout le regroupement familial. La demande de régularisation semble reposer sur des motifs sérieux et ne vise donc pas en premier lieu à contourner le refus de statut de réfugié politique ou à obtenir le maintien de l'aide sociale équivalente au minimex ou à l'aide sociale.
,§ La demande sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15.12.1980
L'article 9 de la loi du 15.12.1980, confère au Ministre le pouvoir d'autoriser à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui n'y est pas autorisé de plein droit en vertu de l'article 10.
Aux termes de l'article 9 alinéa 2, ces demandes doivent être introduites à l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour dudit étranger.
L'article 9 art 3 énonce une exception à la règle prévue à l'alinéa 2. Il permet qu'en cas de circonstances exceptionnelles l'autorisation de séjour soit demandée par l'étranger auprès du Bourgmestre de la localité où il séjourne en Belgique qui la transmettra au Ministre compétent. Dans ce cas, l'autorisation de séjour sera délivrée en Belgique.
Une telle demande relève de la juridiction gracieuse du Ministre de l'Intérieur. En acceptant d'examiner la demande, le Ministre fait usage de la liberté que la loi lui reconnaît d'accorder ou non un droit que la loi ne reconnaît pas à priori aux demandeurs.
Le Ministre a le pouvoir et non l'obligation d'accorder une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels ( C.E. 26-3-93, AR 42456). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ( C.E.. 4-5-88, AR 29967, RACE 88, CE 8-2-89, AR 31936 RACE 89). Le pouvoir discrétionnaire du Ministre a été limité par les circulaires du 9-10-97 ( MB 14-11-97) et du 15-12-98 ( MB 19-11-98), dont la validité juridique est toutefois mise en question pour ce qui concerne leur dimension réglementaire ( B. Bléro, à propos de quelques circulaires du Ministre en droit des étrangers. Nature et valeur du procédé, RDE 98, p 297 e.s.). Il l'est également par la censure du Conseil d'Etat, dans le cadre de recours pour excès de pouvoir.
Hormis le recours devant le Conseil d'Etat, les décisions du Ministre ne sont pas susceptibles de recours particuliers ( M. NYS, note sous C.E. 29.07.98, JT 1995, p 181 e.s.).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, suivie par un large courant de la jurisprudence, cette demande ne suspend pas l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, pareille éventualité n'ayant pas été prévue par la loi ( notamment C.E. 28.02.92 Arr. 3888, RACE 92 ; CE 19.09.96, Arr 61882 ; C.T. Liège 16.09.92, RG.89.100.994/97 ; C.T. Liège 9.10.96, RG24067 : 26.03.97 RG5238 ; CT Bruxelles, 6/2/97, RG. 34286).
Si aucun délai n'est imposé au Ministre pour statuer sur une demande fondée sur l'article 9 alinéa 3 la décision doit néanmoins être prise dans un délai raisonnable.
Cela découle des principes généraux de bonne administration faisant partie des principes généraux du droit.
Il a été jugé qu'un délai de plus de quatre ans méconnaissait les attaches qui se sont nécessairement formées pendant une longue période ; qu'un tel retard ne se justifiait en rien et que le risque de préjudice grave difficilement réparable résultait de l'attachement des requérants à la Belgique où leur enfant avait pu naître ( C.E. 18.11.93, Ar 44945 et 44946).
( aussi C.T. Bxl 08.06.2000 RG.39.502).
,§ Circulaire du Ministre de l'Intérieur
Contexte dans lequel se situe l'article 9 alinéa 3 de la loi
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, prévoit en règle générale qu'un étranger qui souhaite séjourner plus de trois mois en Belgique, doit y être autorisé par le Ministre ou l'Office des étrangers.
Les deuxième et troisième alinéas du même article fixent la procédure qui doit être suivie par l'étranger afin d'introduire une demande d'autorisation de plus de trois mois.
En principe, toute demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou de séjour de l'étranger ( article 9 alinéa 2 de la loi).
Ce principe connaît deux exceptions dans lesquelles la demande peut être introduite en Belgique :
1) lorsqu'un traité international, une loi ou un arrêté royal permet à l'étranger d'introduire sa demande en Belgique ( début de l'article 9 alinéa 2 de la loi). Ceci est, par exemple, le cas de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2) lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'introduction de la demande selon la procédure ordinaire dans le pays de résidence ou de séjour de l'étranger ( article 9 alinéa 3 de la loi).
L'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 est donc une règle de procédure et ne constitue pas la base légale d'un quelconque droit de séjour. Pour rappel, l'insertion de cet alinéa dans la loi du 15 décembre 1980 visait à simplifier la procédure applicable aux étrangers obtenant un permis de travail au cours de leur court séjour en Belgique. Auparavant, ceux-ci devaient en effet se rendre auprès d'un poste belge en Allemagne ou en France pour se voir délivrer l'autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire. Le but de cette disposition était donc à l'origine de permettre le changement de statut de séjour d'un étranger sans que celui-ci ne doive quitter le territoire belge.
Une procédure particulière d'obtention d'une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume
La procédure particulière prévue à l'article 9 alinéa 3 de la loi permet d'introduire une demande de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge.
Il est à remarquer que cette procédure particulière ne peut pas être utilisée comme voie de recours contre une mesure d'éloignement.
Le recours contre une telle mesure doit être introduit selon les procédures adéquates prévues par la loi du 15 décembre 1980 ( par exemple, la demande en révision prévue à l'article 64 de la loi ou le recours en annulation ou la demande en suspension auprès du Conseil d'Etat prévu à l'article 69 de la loi).
La demande introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi qui revient en fait à un recours contre une décision d'éloignement n'empêche pas l'éloignement effectif de l'intéressé. Une mesure d'éloignement antérieure à cette demande peut donc toujours être mise à l'exécution.
Rappel : conséquences du séjour illégal
L'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume commet une infraction punissable (article 75 de la loi du 15 décembre 1980).
Sur la base de l'article 81 de la loi du 15 décembre 1980, les infractions à cette loi peuvent être recherchées et constatées par les fonctionnaires de l'Office des étrangers. Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent leurs auteurs aux autorités judiciaires, conformément au Code d'instruction criminelle.
L'article 29 du Code d'instruction criminelle stipule que toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en faire rapport au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Conformément au point B de la circulaire du 11 juillet 2001 relative aux documents devant être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur base d'un mariage conclu à l'étranger, et au point C de la circulaire du 17 décembre 1999 relative à la loi du 04 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage, le droit au mariage de l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume reste en tout cas garanti.
( cfr extrait de la circulaire du 19 février 2003 sur l'application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ( M.B du 17mars 2003).
,§ La primauté du droit international
Dans l'affaire C// Royaume Uni du 2 mai 1997 p 94) la Cour européenne des Droits de l'homme a confirmé que le critère d'applicabilité de la CEDH est la présence physique sur le territoire de l'Etat contractant, indépendamment de la qualification juridique de ce séjour de fait.
Les dispositions de la CEDH sont directement applicables dans l'ordre juridique interne et relèvent de l'ordre public ( J. VELU, Constitutionnalité et contrôle de compatibilité avec les traités, Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation du 1er septembre 1992, J.T. 1992, p 731 et 732).
Le contrôle de la compatibilité des dispositions légales avec les traités internationaux ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne relève des juridictions judiciaires et administratives ( Cass, 27 mai 1971, J.T. 1971, p 460 ; Cass, 14 janvier 1976, Pas, 1976, I, p 538 ; Cass, 15 juin 1989, Pas, 1989, I, p 1117 ; J. Velu, op cit).
Lorsque le juge considère qu'une règle d'un acte législatif est incompatible avec une règle d'un traité qui a des effets directs dans l'ordre interne, il lui appartient non pas de déclarer la règle de cet acte comme nulle, annulée ou abrogée, mais d'en écarter l'application ; les effets de cette règle sont arrêtés dans la mesure où elle contredit la règle du traité ( J. Velu, op. cit).
L'article 3 de la CEDH se lit comme suit :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Cette disposition revêt un caractère absolu. Elle ne peut souffrir d'aucune exception même à l'intervention du législateur.
La jurisprudence de la Cour européenne établit à l'intérieur de l'article 3 une hiérarchie des seuils de gravité, dont le franchissement déterminera la qualification de l'acte prohibé ; on distingue ainsi respectivement la qualification de la peine ou de traitement dégradant ( seuil minimum de déclenchement de l'article 3), peine ou traitement inhumain ( seuil intermédiaire) et enfin la torture ( seuil supérieur).
Dans le cadre de la motivation très fouillée d'un arrêt du 8 juin 2000, la Cour du travail de Bruxelles a constaté que la privation de l'aide sociale, qui doit permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, peut faire l'objet d'une violation de l'article 3 C.E.D.H.
La motivation de cet arrêt, sur cette question, est ici reproduite :
" Il y a lieu d'entendre par traitement inhumain dans le sens de l'article 3, " le traitement qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière et qui en l'espèce ne peut se justifier " ( J. Velu et R. Ergec, o.c. n° 246 avec réf. A. Comm. Rapport du 18.11.69, affaire grecque Ière partie, vol. II p. 1). "
La qualification de torture est réservée à des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances ( Arr.Irlande c/ Royaume Uni ,§ 167). La jurisprudence européenne énonce trois éléments constitutifs de la torture : intensité des souffrances, intention délibérée, but déterminé ( tel obtenir des informations ou des aveux ou infliger une peine).
Dans l'affaire Airey, la Cour a constaté que si la C.E.D.H. " énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques, nombre d'entre eux ont des prolongements d'ordre économique ou social. Avec la Commission, la Cour n'estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le simple motif qu'à l'adopter on risquerait d'empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux : nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la convention " ( arrêt Airey c/ Irlande, 9-10-79 A/32 n° 26).
Dans ce même arrêt, la Cour a souligné que la convention a pour but de protéger les droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ( Airey ,§ 24).
Si l'analyse des critères de l'article 3 ne permet dès lors pas d'exclure des situations d'exclusion sociale, force est de constater que des violations de l'article 3 ont été principalement constatées en matière de peines corporelles, d'extradition avec menace d'une peine capitale et d'usage organisé du mauvais traitement sur des personnes aux mains des forces de l'ordre.
Une des rares affaires où il a été question d'exclusion sociale, l'affaire Van Volsem c/ Belgique ( n° 14641/89 RUDH 90 p 384) a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la part de la Commission.
Mme Van Volsem avait saisi la Commission au motif principal que la suspension de fourniture d'électricité dont elle avait été victime ainsi que la menace perpétuelle d'une telle suspension sur son foyer, constituait un traitement inhumain et dégradant. La Commission a rejeté la requête parce qu'elle estimait que le seuil de gravité requis par l'article 3 n'était pas atteint.
Cette décision ne permet toutefois pas de conclure que le champ de protection de la Convention ne s'étend pas aux situations de misère et d'exclusion sociale.
Dans un commentaire critique de l'arrêt Van Volsem, le professeur Sudre s'étonne de cette décision, qui fait preuve selon lui d'une distinction entre les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques, ce qui lui paraissait contraire aux affirmations de la Cour dans l'arrêt Airey.
Il considère qu'il est surprenant que la Commission ait conclu à la violation de l'article 3 dans le cas d'une punition corporelle infligée par un enseignant ( aff. Wairwaich c/ R.U. 18-7-86 ,§ 86) et non dans l'affaire Van Volsem dans laquelle les éléments constitutifs du traitement dégradant sont bien réunis selon lui eu égard aux conditions de vie dégradantes et insalubres mais également à la situation d'humiliation et de détresse morale de la requérante.
Il considère que la misère et l'exclusion sociale portent atteinte à la dignité de l'homme, valeur fondamentale affirmée solennellement par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans son préambule et dans son article premier ( F. Sudre, RUDH 90 p 349).
L'encrage des droits sociaux à la convention a cependant été confirmé dans des arrêts plus récents ( affaire Van Raalte / Payx Bas 21.02.97).
Dans un commentaire sur l'arrêt Van Raalte, le professeur Priso ESSAYE observe que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour sont appliqués tels quels au problème des droits sociaux, signifiant peut-être ainsi, d'une certaine façon, que ces droits sont des droits comme les autres au sein de la convention.
Etant, la privation de l'aide sociale, qui doit permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ( article 1er de la loi du 8 juillet 1976) peut constituer une violation de l'article 3 CEDH.
,§ La jurisprudence belge
Le C.P.A.S. fait observer qu'il est de jurisprudence constante que le candidat réfugié politique n'a pas droit à l'aide sociale après rejet de son recours par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'article 9 ,§ 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas un recours suspensif permettant l'octroi d'une aide sociale ( cf en ce sens, Tribunal du travail de Mons, 19 février 2003, RG. N°7394/02 ; Cour du travail de Mons, 25 juin 2002, RG. 17.150 ; Cass. 7 octobre 2002, RGS 00165F ( la Cour de Cassation estime que l'aide sociale est due à partir de la transformation de la demande de secours exceptionnel en demande de régularisation sur base de la loi de 1999 mais non antérieurement).
De plus, la Cour d'Arbitrage a tranché dans un arrêt du 30 octobre 2001 ( J.T. 2002, P 231) la compatibilité de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 2001 en considérant qu'il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec les articles 11.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Dans son avis très circonstancié, le Ministère Public examine l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d'Arbitrage dans ces matières évolutives et sensibles que sont le séjour des étrangers et le droit à l'aide sociale.
Les conventions internationales n'exigent pas que tous les recours soient suspensifs pour être effectifs ( Cass 31.03.01, RG. P 010163F, juridat ; Cass 14.03.01, RG. P 010179F, juridat).
Les conventions internationales ne donnent aucun droit de séjour et aucun droit à l'égalité de traitement aux étrangers non reconnus réfugiés, en dehors de circonstances exceptionnelles ( enfant, regroupement familial, maladie grave, menaces privées...).
( contra : article visé dans JDJ n° 221, 01/03, p 15 et suivantes). Une demande de régularisation art 9 ,§ 3 de la loi du 15.12.80 est une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite en Belgique, que l'étranger soit ou non en Belgique de sorte qu'il n'y pas contradiction entre pareille demande et un ordre de quitter le territoire.
Dans un arrêt du 21.04.1997 RG. 5960138F ( juridat) la Cour de Cassation précise bien que la demande de régularisation art 9 ,§ 3 de la loi du 15.12.80 n'est pas constitutif d'un recours suspensif de l'ordre de quitter le territoire.
L'arrêt n°89/2002 du 05.06.2002 de la Cour d'Arbitrage précise que l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 limitant l'aide sociale à l'aide médicale urgente au profit de l'étranger ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22.12.1999 n'était pas discriminatoire ( C. arb 131/01 du 30.10.01 et 14/02 du 17.01.2002).
Compte tenu du terme " interprété comme " utilisé par la Cour d'Arbitrage, la Cour de Cassation a décidé que si limiter l'aide sociale à l'aide médicale urgente en faveur de l'étranger demandeur de régularisation sur base de la loi du 22.12.99 n'était pas discriminatoire, rien n'empêchait d'interpréter cette limitation de l'article 57,§2 al. 1er de la loi du 8.07.76 comme ne s'appliquant à cette catégorie d'étranger ( Cass.
17.06.02, RG S010148F juridat : Cass. 7.10.02, RG S000165F, juridat).
Dans un arrêt du 19.03.01, RG 5000069 VT du 19.03.01 ( juridat) la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour du travail d'Anvers du 09.02.00 qui décide que l'aide sociale équivalente au minimex ou au R.I.S. n'est due qu'à partir de l'acceptation de la demande de régularisation sur base de l'article 9,§3 de la loi du 15.12.80, et non à partir de la demande.
La Cour de Cassation estime donc que l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22.12.99 peut prétendre à une aide sociale non limitée à l'aide médicale urgente parce qu'il ne peut être expulsé en raison du fait que la loi elle-même prévoit l'interdiction d'expulsion.
Par contre, force est de constater que l'étranger qui introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9 ,§ 3 de la loi du 15.12.1980 peut être expulsé car il n'existe qu'une pratique administrative tacite qui tolère de ne pas exécuter un ordre de quitter le territoire { en effet, la circulaire du 15.12.98 ( M.B. 19.12.98) n'impose plus cette pratique qui était inscrite expressément dans la circulaire qu'elle remplace du 10.10.97 ( M.B. 14.11.97)}
La Cour d'Arbitrage a donc également dit clairement que la limitation de l'article 57 al. 1er de la loi du 08.07.76 s'applique ( et non peut s'interpréter comme s'appliquant) à l'étranger ayant introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9,§3 de la loi du 15.12.80. La Cour de cassation paraît bien avoir aussi entériné ce point de vue et en tout cas considère qu'une telle demande de régularisation ne constitue pas une voie de recours.
Au terme de son examen de la jurisprudence, le Ministère Public, constate qu'il existe bien un ordre de quitter le territoire qui n'a pas été officiellement suspendu et/ou annulé par le Conseil d'Etat. Une simple pratique administrative non légalisée et non contraignante visant à ne pas exécuter un ordre de quitter le territoire ne peut servir de fondement justifié et suffisant à l'octroi d'une aide sociale équivalente au minimex ou RIS sans heurter la jurisprudence de la Cour de Cassation et la Cour d'Arbitrage.
,§ Conséquences
Le Tribunal relève que la primauté du droit international est établi et non contesté.
Il constate la jurisprudence de la Cour de Cassation et la Cour d'Arbitrage.
Il examine la portée de l'article 9,§3 de la loi de 1980.
Au terme de cette analyse le Tribunal constate que l'Etat belge peut à tout moment exécuter l'ordre de quitter le territoire qui est définitif et qui n'a pas été attaqué.
Les demandeurs se considèrent victimes de traitements inhumains et dégradants car ils sont tolérés sur le territoire belge mais n'ont plus l'aide sociale du C.P.A.S.
Le Tribunal ne pense pas que le traitement humain et adéquat serait de renvoyer les demandeurs dans leurs pays.
Certes, la situation est préoccupante vu que la charité privée, la mendicité, le travail au noir ou la délinquance semblent rester les seules alternatives pour subsister.
Cependant dans l'état actuel du droit vu les circulaires ministérielles auxquelles les communes et C.P.A.S.
sont tenus, vu les positions de la Cour de Cassation et de la Cour d'Arbitrage, le Tribunal considère les demande non fondées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT CONTRADICTOIREMENT ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application;
Vu l'avis écrit de Mr G. MILLET, Auditeur du travail, déposé au greffe de la juridiction le 03.12.2003;
Vu l'absence d'observation des parties à l'avis du Ministère Public ;
Dit les recours recevables ;
En ordonne la jonction ;
Les dit NON FONDES ;
Condamne comme de droit, la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance, non liquidés jusqu'ores ;
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension, à Mons par la Deuxième Chambre du Tribunal du Travail de Mons, Section de Mons, le 28 janvier 2004, où étaient présents :
J.-C. BODSON, Juge, présidant la deuxième Chambre;
E. JANSSEN, Juge social au titre d'employeur;
J.-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ;
M.-F. POCHEZ, Greffier.