Tribunal du Travail: Jugement du 6 février 2013 (Mons (Mons)). RG 12/1525/A

Datum :
06-02-2013
Taal :
Frans
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20130206-6
Rolnummer :
12/1525/A

Samenvatting :

Le versement effectué sur un compte appartenant à l'assuré social libère le CPAS de son obligation de payer le revenu d'intégration. Cependant, lorsque ce compte est en négatif et que l'assuré social ne peut disposer de ce revenu, il se trouve dans une situation précaire pour laquelle une aide sociale peut lui être apportée.

Vonnis :

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JUGEMENT

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2013

R.G.n° 12/1525/A, 12/1526/A et 12/1527/A Rép. A.J. n°

La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE : J. Nathalie ;

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me BERTI loco Me MILLECAM, Avocat à QUAREGNON ;

CONTRE : CPAS de Frameries, dont les bureaux sont sis rue du Chapitre, 1 à 7080 FRAMERIES ;

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me VREUX loco Me PARADIS, Avocat à MONS ;

I. PROCEDURE

1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants :

Dans la cause 12/1525/A

- la requête déposée au greffe le 14.05.2012 ;

- les avis de remise adressés aux conseils des parties en application de l'article 754 du Code judiciaire en vue de l'audience publique du 07.11.2012 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens ;

- les conclusions pour Madame J. reçues au greffe le 23.10.2012 ;

- le dossier de pièces de Me MILLECAM reçu au greffe le 23.10.2012 ;

- les conclusions pour le CPAS de Frameries déposées au greffe le 02.11.2012 ;

- le dossier de pièces de Me PARADIS déposé à l'audience publique du 07.11.2012 ;

- L'avis écrit de Monsieur P. LECUIVRE, Premier substitut de l'Auditeur du travail, du 04.12.2012 auquel il a été répliqué par conclusions faxées le 2 janvier 2013 et déposée au greffe le 08.01.2013

Dans la cause 12/1526/A

- la requête déposée au greffe le 14.05.2012 ;

- les avis de remise adressés aux conseils des parties en application de l'article 754 du Code judiciaire en vue de l'audience publique du 07.11.2012 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens ;

- les conclusions pour le CPAS de Frameries déposées au greffe le 02.11.2012 ;

- le dossier de pièces de Me PARADIS déposé à l'audience publique du 07.11.2012 ;

- L'avis écrit de Monsieur P. LECUIVRE, Premier substitut de l'Auditeur du travail, du 04.12.2012 auquel il a été répliqué par conclusions faxées le 2 janvier 2013 et déposée au greffe le 08.01.2013.

Dans la cause 12/1527/A

- la requête déposée au greffe le 14.05.2012 ;

- les avis de remise adressés aux conseils des parties en application de l'article 754 du Code judiciaire en vue de l'audience publique du 07.11.2012 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens ;

- les conclusions pour le CPAS de Frameries déposées au greffe le 02.11.2012 ;

- le dossier de pièces de Me PARADIS déposé à l'audience publique du 07.11.2012 ;

- L'avis écrit de Monsieur P. LECUIVRE, Premier substitut de l'Auditeur du travail, du 04.12.2012 auquel il a été répliqué par conclusions faxées le 2 janvier 2013 et déposée au greffe le 08.01.2013

Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications.

II. OBJET DE LA DEMANDE

1. Dossier 12/1525/A

2. Par requête entrée au greffe le 14 mai 2012, Madame J. conteste la décision prise par le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 18 avril 2012, notifiée le 20 avril 2012 et demande de dire que le CPAS devra lui verser le solde qui lui revient sans récupération mensuelle à raison de 85 euro par mois et dire que le CPAS devra récupérer auprès de la banque le montant versé indûment sur le compte bloqué.

2. Dossier 12/1526/A

3. Par requête entrée au greffe le 14 mai 2012, Madame J. conteste la décision prise par le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 18 avril 2012, notifiée le 20 avril 2012 et demande de dire que le CPAS devra intervenir dans la facture d'énergie de Luminus.

3. Dossier 12/1527/A

4. Par requête entrée au greffe le 14 mai 2012, Madame J. conteste la décision prise par le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 21 mars 2012, notifiée le 26 mars 2012 et demande de dire que le CPAS devra intervenir dans la facture d'énergie de Luminus.

III. ANTECEDENTS

5. Madame J. percevait du CPAS de Frameries un revenu d'intégration sociale d'un montant de 1.012,48 euro ayant à charge son mari, Monsieur K.

Depuis le mois de septembre 2011, la fille de Madame J., son beau fils et son petit fils sont hébergés chez elle.

La fille de Madame J. perçoit des allocations de chômages au taux chef de famille.

Suite à une décision du 22 février 2012 du CSSS du CPAS de Frameries, depuis le 1er mars 2012, une somme 70 euro par mois était automatiquement déduite de son RIS afin de récupérer une avance de 757,39 euro octroyée pour le paiement d'une facture d'eau.

Au moment de l'indexation des allocations sociales en février 2012, le programme informatique du C.P.A.S. a repris comme compte bénéficiaire de Madame J. un compte ouvert auprès de la banque BELFIUS, de sorte que le versement du revenu d'intégration sociale du mois de mars 2012 (1.012,48 euro ) a été versé sur ce compte.

Or, ce compte présentant un solde négatif, le RIS versé a entièrement servi à apurer ce solde négatif, de sorte que Madame J. n'a pu l'utiliser et a introduit une demande le 5 avril 2012.

Suite à cette demande, le CSSS du CPAS de Frameries a décidé, en sa séance du 18 avril 2012, d'octroyer une avance d'un montant de 1.012,48 euro (sous déduction de 300 euro déjà payé le 5 avril 2012) qui serait récupérée sur le revenu d'intégration sociale à raison de 85,00 euro par mois à partir du 1er avril 2012.

Comme Madame J. a contesté que ce montant de 1.012,48 euro devait être considéré comme une avance et qu'elle a introduit une nouvelle demande le 26 avril 2012, le CSSS du CPAS de Frameries, après réexamen de son dossier, a décidé en sa séance du 2 mai 2012, de retirer l'octroi de l'avance de 1.012,48 euro reconnu par sa précédente décision.

IV. DECISIONS CONTESTEES ET POSITION DES PARTIES

1. Dossier 12/1525/A

6. Le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 18 avril 2012, agissant suite à la demande du 05/04/2012 et après enquête sociale, a décidé :

« de vous octroyer une avance d'un montant de 1.012,48 EUR (vous avez déjà reçu 300 EUR le 05.04.2012). (712,48 euro )

La récupération se fera sur votre Revenu d'Intégration Sociale à raison de 85 EUR par mois à dater du 01.04.2012.

La présente décision prend cours le 18.04.2012 »

2. Dossier 12/1526/A

7. Le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 18 avril 2012, agissant suite à votre demande du 05/04/2012 et après enquête sociale, a décidé :

« de refuser l'octroi d'une aide sociale d'un montant de 1.742,57 EUR pour la prise en charge de votre facture d'énergie auprès de Luminus (réf: 2002562073).

La présente décision prend cours le 18.04.2012.

Motivations:

- vous avez la possibilité de négocier un plan de paiement auprès de votre fournisseur d'énergie;

- en outre, votre fille réside avec vous et elle perçoit des allocations de chômage. Dès lors, conformément à l'art 205 du code civil : " les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". »

3. Dossier 12/1527/A

8. Le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries en sa séance du 21 mars 2012, agissant suite à votre demande du 08/03/2012 et après enquête sociale, a décidé :

« de refuser l'octroi d'une aide sociale d'un montant de 1.742,57 EUR pour la prise en charge de votre facture annuelle d'énergie auprès de la société "Luminus".

La présente décision prend cours le 21.03.2012.

Motivations:

- votre fille réside avec vous et elle perçoit des allocations de chômage. Dès lors, conformément à l'art 205 du code civil, "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ";

- en outre, vous pouvez solliciter, auprès de votre gestionnaire de réseau (Ores), un compteur à budget afin de vous permettre de gérer votre consommation et de vivre une vie conforme à la dignité humaine. »

9. Madame J. soutient :

- qu'il ne peut s'agir d'une avance dans la mesure où le CPAS a bien commis une erreur en versant le montant de son RIS sur un compte alors qu'elle a demandé qu'il soit versé sur un autre compte ;

- qu'il y a bien faute du CPAS puisque ce versement qui a allégé sa dette auprès de la banque ne lui a pas permis de vivre plus dignement ;

- qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de la cohabitation avec sa fille ;

- qu'elle a donc droit au solde de 712,42 euro sans récupération mensuelle à raison de 85 euro par mois à charge pour le CPAS de récupérer auprès de la banque le montant versé indûment sur le compte bloqué.

10. Le CPAS de Frameries soutient :

- Que s'il y a eu erreur due au système informatique, elle ne suffit pas pour dire que Madame J. a droit au paiement du solde de 712,42 euro (les 300 euro étant une aide urgente ne seront pas récupérés par le CPAS) ;

- Qu'en effet, le CPAS n'est pas responsable de l'existence d'un solde négatif sur un compte qui a quand même été communiqué au CPAS ;

- Qu'en outre, au moment des faits, sa fille était hébergée chez elle et, percevant des allocations de chômage au taux chef de famille et n'ayant aucune charge, se devait de participer aux charges du ménage constitué par toutes les personnes résidant chez Madame J. ;

- Que l'aide pour le paiement de la facture LUMINUS a été refusée à juste titre sur base de la solidarité familiale (Madame P. ayant été hébergée chez Madame J.) et invitant Madame J. à obtenir un plan d'apurement et/ou un compteur à budget ;

- qu'entretemps, Madame J. a obtenu un plan d'apurement sur 14 mois, qu'elle travaille (article 60) et qu'elle respecte ce plan.

V. DISCUSSION

1. Connexité

11. Les causes enregistrées sous les numéros 12/1525/A, 12/1526/A et 12/1527/A sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il s'impose de les joindre en raison de la connexité qui les unit en application de l'article 30 du Code Judiciaire.

2. Fondement

A. Quant au solde de 712,42 euro

12. Pour les motifs exposés par l'Auditeur du travail dans son avis écrit, le Tribunal se considère également saisi d'un recours contre la décision prise par le CSSS du CPAS de Frameries en sa séance du 2 mai 2012, de retirer l'octroi de l'avance de 1.012,48 euro reconnu par sa précédente décision.

13. L''Auditeur du travail a déposé un avis écrit circonstancié concernant l'effet libératoire d'un paiement effectué sur le compte bancaire du débiteur.

Le contenu de cet avis est le suivant :

« Aux termes de l'article 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par Justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

En cas de paiement par virement bancaire, ce n'est pas la simple émission de l'ordre de virement, ni la remise de celui-ci au créancier qui valent paiement. Dans ce cas, le paiement est réalisé au moment où le compte du créancier est crédité (P.VAN OMMESLAEGHE, les obligations, examen de jurisprudence (1974-1982), R.C.J.B. 1988, pages 105 à 108 ; C.T.Mons (6è' ch.) 9/06/1994, Chr.de.Soc.1995,437)

Il a été jugé par la 5ème chambre de votre tribunal autrement composée (T.T.Mons (section Mons), 11/07/2007, R.G. 11520/04/M) que le fait qu'un versement d'allocations de chômage ait été accompli sur un compte non visé au Cl, ne rendait pas celui-ci irrégulier.. ... Certes l'organisme de paiement a commis une erreur en versant les allocations dues sur un compte autre que celui renseigné par son affiliée. Cependant, cette erreur ne peut engager sa responsabilité sur pied de l'article 1382 du Code civil. La responsabilité requiert 3 éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre faute et dommage. Dès l'instant où les allocations de juillet 2002 ont été versées sur un compte du chômeur, celui-ci n'a pas subi de dommage. Il n'a subi aucun appauvrissement : ses allocations ont apuré ou réduit à due concurrence son découvert bancaire. La « non-disposition » des allocations résulte, avant tout, de la situation largement débitrice du compte, fait étranger à l'organisme de paiement. »

14. Il ne peut être contesté que pour le mois de mars 2012, le CPAS de Frameries a versé sur un compte appartenant à Madame J. le revenu d'intégration sociale d'un montant de 1.012,42 euro .

15. Ce versement effectué sur un compte appartenant à Madame J. a libéré le CPAS de son obligation de payer le RIS du mois de mars 2012.

16. Cependant, Madame J. n'ayant pu disposer de ce revenu, elle s'est trouvée dans une situation précaire pour laquelle une aide sociale pouvait lui-être apportée.

Le droit au montant réclamé doit donc s'analyser sous cet angle.

17. Comme l'a rappelé la Cour du travail de Bruxelles (C.T. Bruxelles, 17 avril 2008, R.G. 50.028) :

« Si, tant le droit à l'intégration sociale que le droit à l'aide sociale sont deux instruments légaux visant à assurer à chacun, dans le cadre de régimes non contributifs, de pouvoir vivre une vie conforme à la dignité humaine, comme le garantit l'article 23 de la Constitution belge, ces deux instruments relèvent d'objectifs différents :

Il est exact que, visant à l'intégration sociale par l'emploi, la loi du 26 mai 2002 prévoit la condition de l'absence de ressources et définit, en tant que régime résiduaire, comment prendre en compte cette condition.

Cependant, la loi du 8 juillet 1975 a pour seul critère la dignité humaine et ne balise pas ce critère de manière précise, notamment en ce qui concerne l'absence de ressources (...) le critère de la dignité humaine doit être l'objet, dans chaque cas, d'une appréciation par le CPAS, après enquête sociale, et sous le contrôle du juge.

(...) »

En l'espèce, il ne peut être contesté que la situation financière de Madame J. justifiait qu'une aide sociale lui soit accordée pour le mois de mars 2012.

En effet, elle a été privée de ressources suite au versement par le CPAS de son RIS sur son compte bancaire présentant un solde négatif.

Par ailleurs, elle a son mari - sans revenu - à sa charge.

Sans doute, a-t-elle pendant cette période hébergé sa fille qui percevait des allocations de chômage au taux chef de ménage.

Cependant, le montant mensuel des allocations de chômage de 1.067,31 euro perçu par sa fille pour le mois de mars 2012, ne pouvait servir intégralement à combler la perte de 712,42 euro de Madame J., sa fille ayant elle-même un mari et une fille à charge.

Toutefois, il est clair que faisant partie du ménage de Madame J., sa fille devait contribuer aux charges de celui-ci.

18. Ces considérations justifient l'octroi d'une aide sociale égale au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, sous déduction de l'aide déjà octroyé d'un montant de 300 euro .

19. Ce chef de demande est partiellement fondé.

B. Facture Luminus

20. L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que ‘'toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine''.

Selon son 57, § 1er , le CPAS ‘'a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique''.

Dans le cadre de cette mission générale d'aide sociale, lorsqu'il se trouve face à un besoin résultant d'une dette énergétique, les obligations du CPAS sont inscrites notamment à l'article 6 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies qui dispose que :

«Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2°, l'Etat fédéral répartit annuellement, après déduction des moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l'article 4, le solde des fonds visés à l'article 7 entre les CPAS sur la base de la somme du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale et du nombre d'étrangers inscrits au registre de la population et bénéficiant d'une aide financière du CPAS au 1 janvier de l'année précédente.

Ce solde doit être affecté exclusivement :

- à une intervention concernant l'apurement de factures non payées et/ou

- à des mesures dans le cadre d'une politique sociale préventive en matière d'énergie ».

L'article 2 de cette loi dispose que :

« Les centres publics d'aide sociale, ci-après dénommés " CPAS ", sont chargés :

1° d'accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en faveur des clients en difficulté comprend :

- la négociation de plans de paiement;

- la mise en place d'une guidance budgétaire;

2° d'octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité ».

Pour l'application de ces dispositions, il convient de rappeler que ‘'le rôle du CPAS n'est pas de prendre en charge les dettes en assurant le remboursement de celles-ci, sauf atteinte à la vie conforme à la dignité humaine en cas de non remboursement ; les difficultés liées au surendettement doivent se résoudre en faisant appel aux mécanismes spécifiques mis en place, médiation de dettes et règlement collectif de dettes'' (A. HAVENITH, ‘'Conditions d'octroi de l'aide sociale'' in ‘'Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle'', CUP Liège, De Boeck 2004, p. 68).

21. En l'espèce, à l'audience du 7 novembre 2012, il a été exposé que Madame J. travaille actuellement en article 60 et qu'elle a négocié avec LUMINUS un plan d'apurement pour le paiement de la facture de 1.742,57 euro consistant en 14 mensualités (soit 124,47 euro par mois), plan qui serait respecté.

Considérant, qu'aucune contestation n'a été émise à ce sujet lors de l'audience ou dans les conclusions sur avis déposées par Madame J. et qu'elle bénéficie d'un revenu mensuel supérieur au RIS, grâce à son travail, lui permettant de respecter le plan, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer l'aide financière demandée, puisqu'il est démontré que Madame J. a pu faire face, grâce à ses efforts personnels, au paiement de cette facture.

22. Ce chef de demande n'est pas fondé.

C. Conséquences

23. Le recours est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant de manière contradictoire,

Joint les causes enregistrées sous les numéros 12/1525/A, 12/1526/A et 12/1527/A ;

Annule les décisions prises par le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Frameries :

- du 18 avril 2012 lui octroyant une avance (dossier 12/1525/A),

- 2 mai 2012 ;

Condamne le CPAS de Frameries à payer à Madame J. pour le mois de mars 2012, une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant sous déduction du montant payé de 300 euro ;

Déboute Madame J du surplus de sa demande ;

Condamne, en application de l'article 1017, al. 2 du Code judiciaire, le CPAS de Frameries aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de Madame J. à la somme de 109,32 euro ;

Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de :

D. Aguilar y Cruz, Juge, présidant la 5ème Chambre ;

F. Staquet, Juge social au titre d'employé ;

F. Nutile, Juge social au titre d'employeur ;

J. Genart, Greffier.