Tribunal du Travail: Jugement du 6 septembre 2010 (Mons (Mons)). RG 07/17777/A

Datum :
06-09-2010
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100906-2
Rolnummer :
07/17777/A

Samenvatting :

Le justiciable qui agit avec légèreté (sa demande est manifestement prescrite ou sans objet et il n'a pas conclu pour développer ses moyens) contraint son adversaire à exposer inutilement des frais de défense. Son action est manifestement déraisonnable. Pour ces motifs, il ne peut être question de réduire l'indemnité de procédure à son montant minimum. A l'inverse, le montant maximum apparaît quelque peu excessif. Le Tribunal fixe l'indemnité de procédure à un montant se situant entre les deux.

Vonnis :

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JUGEMENT

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU

6 septembre 2010

R.G. n° 07/17.777/A Rép. A.J. n°

La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE : U. Léonardo ;

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Raoul MOURY, Avocat à Boussu;

CONTRE : SA TEMPO TEAM, anciennement SA VEDIOR INTERIM, (BCE n° 0428.327.551), dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Square Marie Curie, 50/2 ;

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Mark HERSSENS, Avocat à Bruxelles.

1. Procédure.

Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes :

§ la citation de Mr U. du 29 juin 2006 ;

§ les conclusions de la SA TEMPO TEAM reçues au greffe le 30 avril 2009 ;

§ les conclusions de synthèse de la SA TEMPO TEAM reçues au greffe le 23 juin 2009 ;

§ le dossier déposé par chacune des parties.

La cause a été fixée à l'audience du 21 juin 2010 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire.

Lors de l'audience du 21 juin 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire.

Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

2. Objet de la demande.

Mr U. poursuit la condamnation de la SA TEMPO TEAM [1] à lui payer la somme de 6.519,71 euro bruts et [2] à lui délivrer tous les documents sociaux afférents à une fin de contrat sous peine d'une astreinte de 25 euro par jour et par document manquant.

Il sollicite également les intérêts légaux et judiciaires, les dépens et l'exécution provisoire.

3. Position des parties.

- a -

Mr U. expose avoir presté au service de la SA VEDIOR INTERIM (actuellement TEMPO TEAM) dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire à dater du 1er janvier 2004.

Le 4 avril 2004, il entre en incapacité de travail. Celle-ci prend fin le 1er juin 2006.

Il indique n'avoir jamais été licencié ni reçu de document mettant fin à ses prestations en sorte que le contrat qui le liait à la société intérimaire est un contrat à durée indéterminée et qu'il est possible de réclamer une somme de 6.519,71 euro bruts.

Mr U. ne conclut pas.

A l'audience du 21 juin 2010 il dépose un dossier. Il ajoute n'avoir jamais reçu de C4 et demande la réduction de l'indemnité de procédure à son montant minimum.

- b -

La SA TEMPO TEAM conteste la demande.

Elle explique avoir conclu plusieurs contrats de travail intérimaire avec Mr U. Le dernier contrat date du 24 mars 2004 et couvre la période du 29 mars au 4 avril 2004. Suite à l'incapacité de travail du travailleur, le salaire garanti de 30 jours lui a été versé en application de l'article 2 de la CCT n° 47ter du 18 décembre 1990.

La SA TEMPO TEAM soulève la prescription de la demande, le contrat de travail ayant pris fin le 4 avril 2004.

Subsidiairement, elle rejette la thèse du contrat à durée indéterminée.

Enfin, la SA TEMPO TEAM fait observer que Mr U. a bien reçu ses documents sociaux, y compris le C4, puisqu'il les joint à son dossier de pièces.

4. Position du Tribunal.

- a -

Il ressort des éléments produits par les parties que Mr U. a travaillé pour compte de la SA VEDIOR INTERIM sous plusieurs contrats de travail intérimaire. Dans ce cadre, il prestait auprès de la Représentation Militaire Italienne du SHAPE.

La SA TEMPO TEAM produit le dernier contrat signé pour la période du 29 mars au 4 avril 2004.

Le dossier déposé par Mr U. comprend :

§ deux certificats de chômage C4 : l'un couvrant la période du 1er au 11 janvier 2004 et l'autre celle du 12 janvier au 4 avril 2004 (ce document porte la date du 22 avril 2004) ;

§ divers bulletins de paie ;

§ une attestation de travail couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2004 (ce document porte la date du 28 septembre 2005).

Mr U. ne dépose aucune pièce pouvant attester de la signature d'une autre convention de travail (à durée déterminée ou non).

Le Tribunal en conclut qu'à partir du 1er janvier 2004, Mr U. a travaillé pour la SA VEDIOR INERIM (aujourd'hui TEMPO TEAM) dans le cadre de contrats de travail intérimaire successifs, le dernier couvrant la période du 29 mars au 4 avril 2004.

La relation de travail unissant Mr U. et la société de travail intérimaire a donc pris fin le 4 avril 2004.

- b -

Mr U. reste en défaut d'expliquer la thèse selon laquelle le contrat l'unissant à la SA TEMPO TEAM serait un contrat à durée indéterminée.

Le C4 du 22 avril 2004 reprend bien la date du 4 avril comme terme de la durée du contrat. L'attestation de travail du 28 septembre 2005 reprend comme terme du contrat de travail intérimaire le 31 mars 2004. Mr U. ne pouvait se méprendre sur la nature de sa relation de travail avec la SA VEDIOR INTERIM ni sur la date de la fin de ses relations de travail avec cette société.

La perception de rémunérations postérieurement au 4 avril 2004, résulte de l'obligation de la société intérimaire de lui verser un salaire garanti de 30 jours. Elle peut en rien expliquer la conversion d'un contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée.

- c -

L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

La date de cessation du contrat de travail étant le 4 avril 2004, l'action introduite par citation du 29 juin 2006 est prescrite.

- d -

Mr U. succombe à sa demande. Il est condamné aux dépens.

La SA TEMPO TEAM demande l'indemnité maximale (2.000 euro ). Mr U. demande la réduction de l'indemnité de procédure à son montant minimum (500 euro ).

Mr U. a agi avec légèreté. Sa thèse - du contrat à durée indéterminée - ne résiste vraiment pas l'analyse et sa demande est manifestement prescrite. Il soutient n'avoir pas reçu son C4 mais le produit à son dossier. Il n'a pas conclut pour développer ses moyens.

Mr U. a contraint son adversaire à exposer inutilement des frais de défense, son action étant manifestement déraisonnable.

Pour ces motifs, il ne peut être question de réduire l'indemnité de procédure à son montant minimum. A l'inverse, le montant maximum apparaît quelque peu excessif. Le Tribunal fixe l'indemnité de procédure à un montant se situant entre le montant de base (900 euro ) et le montant maximal (2.000 euro ), soit 1.300 euro .

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande de Mr U. prescrite et l'en déboute.

Condamne Mr U. aux dépens, liquidés en faveur de la sa TEMPO TEAM à 1.300 euro .

Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de :

Ph. LECOCQ, Vice-Président du Tribunal, présidant la 4ème chambre ;

Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ;

L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ;

D. MAISTRIAU, Greffier.