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Tribunal du Travail: Jugement du 9 mai 2011 (Mons (Mons)). RG 10/1079/A

Datum :
09-05-2011
Taal :
Frans
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110509-4
Rolnummer :
10/1079/A

Samenvatting :

En cas de décès d'un pensionné, les arrérages sont versés à ses ayants-droits pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel, à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation. Le virement est un « ordre de paiement » que le donneur d'ordre doit remettre à sa banque, laquelle veille à faire parvenir l'argent au bénéficiaire. En aucun cas, le virement ne constitue ni une exécution ni une preuve de paiement. L'exécution du paiement correspond donc à la date à laquelle le compte du bénéficiaire est crédité.

Vonnis :

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JUGEMENT

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MAI 2011

R.G. n° 10/1079/A Rép. A.J. n°

La 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE : Monsieur Guy R. ;

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par son conseil Me BAURAIN, avocat à MONS ;

CONTRE : L'Office National des Pensions, dont les bureaux sont sis à 1060 BRUXELLES 6, Tour du Midi ;

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Mr TOUSSAINT ;

I. PROCÉDURE

Le dossier du Tribunal contient notamment :

- la requête déposée au greffe le 1er avril 2010 ;

- les conclusions et le dossier de l'ONP, reçus au greffe le 4 juin 2010,

- le dossier de Mr R., déposé lors de l'audience du 14 février 2011,

- l'avis écrit de Mr l'Auditeur du Travail, déposé au greffe le 8 mars 2011,

- les conclusions sur avis de Mr R., déposées au greffe le 16 mars 2011,

- le dossier d'information de l'Auditorat du travail, déposé au greffe le 13 juillet 2010 ;

La cause a été fixée à l'audience du 14 février 2011, conformément à l'article 704 du Code judiciaire. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu le conseil de Mr R., le représentant de l'ONP, Monsieur MILLET, Auditeur du travail, ayant déposé son avis écrit le 8 mars 2011.

Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications.

II. OBJET DE LA DEMANDE

La demande, introduite par Mr R. le 1er avril 2010, a pour objet l'annulation de la décision notifiée par l'ONP le 2 mars 2010, selon laquelle :

« ... Nous sommes au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande du 16/02/2010 visant à obtenir la liquidation de la mensualité de pension de Mme V. Berthe afférente au mois de son décès.

En effet, à défaut de conjoint cohabitant, les dispositions en vigueur prévoient que cette mensualité n'est payable à un ayant droit que si le bénéficiaire était en vie à la date d'exécution du paiement bancaire, en l'occurrence le 14/12/2009... ».

III. POSITION DES PARTIES

A. Position de la partie demanderesse

Mr R. est l'ayant droit de feue sa mère, Mme V. Berthe, décédée le 11/12/2009.

La pension de retraite que Mme V. percevait a été versée sur le compte « banque de la poste » de celle-ci le lundi 14/12/2009.

Les jours bancaires ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis et dimanches.

En conséquence, pour être inscrit au crédit du compte « banque de la poste » de feue Mme V. le 14/12/2009, le virement doit avoir été donné par l'ONP deux jours bancaires ouvrables plus tôt, soit le jeudi 10/12/2009, date à laquelle Mme V. était toujours en vie.

Si le Tribunal devait considérer que la « date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation » n'était pas la date à laquelle l'ONP donne l'ordre d'exécution, mais bien la date à laquelle le montant est inscrit au crédit du compte du bénéficiaire, Mr R. suggère au Tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, vu la discrimination potentielle existant entre la personne visée par l'article 159 de l'AR du 22/12/1967 qui percevrait la pension par assignation postale et celle la percevant par virement bancaire.

B. Position de la partie défenderesse

L'ONP rappelle les dispositions applicables en régime salarié (article 31 de l'AR n°50 du 24 octobre 1967 - articles 66, 67 et 75 de l'AR du 21 décembre 1967) et en régime indépendant (articles 31 de l'AR n° 72 du 10 novembre 1967 - articles 137, 157 et 159 de l'AR du 22 décembre 1967).

Sur ces bases, l'ONP estime que Mr R. ne peut prétendre à la mensualité de pension de retraite de feue sa mère, car il ressort de l'extrait de compte de celle-ci que la mensualité de décembre 2009 a été versée le 14 décembre, alors qu'elle est décédée le 11 décembre.

L'interprétation faite par Mr R. de l'article 159 de l'AR du 22 décembre 1967 est erronée : c'est la date à laquelle le paiement est exécuté, soit la date à laquelle la mensualité est inscrite au crédit du bénéficiaire, qui doit être retenue.

Même dans l'hypothèse où cet argument serait irrelevant, Mr R. omet que le §2 de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1997 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2001, le délai prévu au 2è alinéa du §1er sera ramené à un jour bancaire ouvrable, et que dans ces conditions, le virement n'a dû être donné qu'un jour bancaire ouvrable avant l'inscription au crédit de la bénéficiaire, soit en l'espèce le 11 décembre 2009, jour du décès de Mme V..

Quant à la question préjudicielle que Mr R. souhaite poser à la Cour Constitutionnelle, elle n'apparaît pas pertinente à l'ONP, qui précise qu'un bénéficiaire reçoit plus rapidement sa pension par virement que par assignation postale. Et s'agissant d'un choix délibéré fait par le bénéficiaire, aucune discrimination n'existe.

C. Avis écrit de Mr l'Auditeur du Travail

Il rappelle que la position du demandeur, à savoir que la « date d'exécution du virement bancaire » est celle à laquelle le compte débiteur est débité, et non celle à laquelle le compte bénéficiaire est crédité.

Mr l'Auditeur rappelle prioritairement qu'aucune question préjudicielle n'est possible lorsque la légalité mise en cause concerne des arrêtés royaux, et qu'en tout état de cause, il n'existe aucune discrimination puisque les bénéficiaires qui ont opté pour l'assignation postale sont crédités plus tard dans le mois, par rapport à ceux qui ont opté pour le virement bancaire.

Il estime ensuite que la date d'exécution du paiement par virement vise bien la date à laquelle le compte bénéficiaire est crédité (et non celle à laquelle le compte débiteur est débité).

Il invite le Tribunal à débouter le demandeur de ses prétentions.

D. Conclusions sur avis de la partie demanderesse

Il rappelle que l'assignation postale et le virement sont des moyens de paiement.

S'agissant de l'assignation postale, le texte parle « d'émission », ce qui ne prête pas à confusion.

S'agissant du virement bancaire, le texte est plus obscur puisqu'il évoque « l'exécution » du virement.

La notion de « date d'exécution du virement » doit être différenciée de celle de « payement ».

S'agissant de moyens de paiement, celui de l'assignation postale reçoit pour date celle de son émission, et non celle du payement lui-même.

La notion de « virer » est par nature active, tandis que celle de « payer » est passive.

C'est bien la date du 10 décembre 2009 qui doit être retenue comme étant celle du virement litigieux, en conséquence de quoi, la mensualité de paiement est due à Mr R.

A titre subsidiaire, Mr R. maintient sa demande de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.

IV. POSITION DU TRIBUNAL

L'article 72 de l'AR du 21 décembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit en son alinéa 2 que :

« ...A défaut de conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès, pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel, à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après :

(...) 3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;

4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles... »

L'article 159 de l'AR du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants va dans le même sens.

En l'espèce, Mme V., mère de Mr R., est décédée le vendredi 11 décembre 2009.

La mensualité de sa pension de retraite de décembre 2009 a été versée sur son compte le lundi 14 décembre 2009, comme cela résulte des pièces du dossier.

Mr R. considère que la date d'exécution du paiement, soit celle à laquelle le compte de l'ONP a été débité, est le 10 décembre 2009, soit antérieurement au décès de sa mère, et qu'en conséquence, il peut prétendre au versement de la pension de retraite du mois de décembre 2009.

L'ONP considère que la date d'exécution du paiement, celle à laquelle le compte de feue Mme V. a été crédité, est le 14 décembre 2009, soit postérieurement au décès de celle-ci, et qu'en conséquence, Mr R. ne peut prétendre au versement de la pension de retraite du mois de décembre 2009.

Il convient donc de distinguer les notions de « virement » et de « date d'exécution du paiement ».

Le virement est un « ordre de paiement » que le donneur d'ordre doit remettre à sa banque, laquelle veille à faire parvenir l'argent au bénéficiaire.

En aucun cas, le virement ne constitue ni une exécution ni une preuve de paiement.

Le Tribunal observe d'ailleurs que le législateur a clarifié ces notions, dans une loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement (MB, 15 janvier 2010), et particulièrement son article 2, 7°, définissant l'ordre de paiement comme suit :

« ...toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement... ».

Les articles 10 et 11 de cette loi font également la distinction entre la date d'ordre de paiement, et la date d'exécution du paiement.

L'exécution du paiement correspond donc à la date à laquelle le compte du bénéficiaire est crédité, comme le soutient Mr l'Auditeur du Travail sur base d'une abondante jurisprudence que le Tribunal fait sienne.

En l'espèce, la date d'exécution du paiement est le 14 décembre 2009, soit postérieurement au décès de Mme V.

Dès lors, Mr R. ne peut prétendre au bénéfice de la mensualité de décembre 2009.

Quant à la prétendue discrimination existant entre les personnes qui se voient créditer de leur pension par virement bancaire plutôt que par assignation postale, comme le rappelle judicieusement Mr l'Auditeur, il n'est pas possible d'interroger la Cour Constitutionnelle au sujet de la légalité d'arrêtés royaux, mais uniquement de lois.

En tout état de cause, il n'existe aucune discrimination, dans la mesure où le pensionné est amené à faire un choix entre le paiement de sa pension de retraite par virement bancaire ou par assignation postale.

Et en l'espèce, si Mme V. avait opté pour l'assignation postale, elle aurait été créditée le 18 décembre 2009, au lieu de 14 décembre 2009, soit plus tard encore dans le mois.

Le recours doit être déclaré non fondé.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande recevable mais non fondée,

Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,

Condamne conformément à l'article 1017, alinéa 2 du code judiciaire, l'ONP aux frais et dépens de l'instance, liquidés à 120,25 euros en faveur de Mr R.

Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de :

N. LUYX, Juge suppléant, présidant la 3ème chambre ;

N. DE BOOSCHER, Juge social au titre d'employeur ;

O. BOITEL, Juge social au titre de travailleur ouvrier ;

M.-F POCHEZ, Greffier.