Tribunal du Travail: Jugement du 13 février 1979 (Nivelles). RG 45744

Datum :
13-02-1979
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19790213-2
Rolnummer :
45744

Samenvatting :

Attendu que l'action tend à faire admettre que le défendeur, délégué syndical, peut être licencié pour motif grave sans préavis et sans indemnité en raison des faits ci-après exposés, qui se sont produits le 8 janvier 1979; Attendu que la demande est introduite par requête déposée au greffe du tribunal le 9 janvier 1979; Quant à la recevabilité : Attendu que l'action est introduite sur base des dispositions de l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1978 modifiant l'article 21, alinéa 2 alinéa 1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; Attendu que cet article est muet quant au mode d'introduction de la demande; Attendu que s'il fallait s'en tenir aux termes du Code judiciaire interprétés sensu stricto, les demandes sont portées suivant la procédure ordinaire devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requêtes; Attendu qu'en l'espèce, il ne peut s'agir d'application de la procédure décrite par l'article 706 du Code judiciaire, mais d'un recours à l'introduction par requête tel que défini et limité par l'article 704, alinéa 1er du même Code judiciaire; Attendu que s'agissant de matières étrangères aux matières énoncées dans ledit article, il apparaît au premier abord que la demande est irrégulière en la forme donc irrecevable car devant être introduite par la voie ordinaire de la citation; Attendu cependant qu'un examen plus approfondi fait apparaître que l'exploit de citation en pareille cause serait nul de plein droit, que l'article 702, 5° du Code judiciaire requiert l'indication, "à peine de nullité", des lieu, jour et heure de l'audience; Attendu que par contre l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1978 stipule en son alinéa 3, qu'ayant été saisi par l'employeur (d'une manière non précisée), le tribunal : "Après avoir convoqué les parties, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature du travailleur par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire". Attendu que l'employeur ne peut donc recourir à la voie de la citation, ce qui suppose qu'il se substituerait au tribunal pour fixer jour et heure de l'audience où la cause serait plaidée. Attendu encore, qu'un tiers à la cause, en l'occurrence, l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature du cité, doit être convoquée par le tribunal; Attendu qu'il ressort manifestement des contradictions existant entre les textes légaux précités, que le législateur a voulu recourir à une procédure sur requête et aussi rapide que possible comme il est stipulé dans les causes similaires relatives aux élections sociales; Attendu que la demande est recevable, la procédure prescrite par l'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 1978 ayant été régulièrement suivie;

Vonnis :

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