Quoique le droit au bail, sur lequel le demandeur fonde sa demande en rétablissement des alimentations en eau et électricité de son chalet, soit contesté, dans le cadre d'une instance au fond, par le propriétaire et le bailleur dudit chalet, le juge des référés est compétent pour ordonner le rétablissement provisoire des canalisations. Il en est ainsi même s'il est soutenu que les chalets ont été édifiés en contrariété avec les prescriptions de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, cette circonstance étant sans rapport avec l'action en rétablissement des canalisations d'eau et d'électricité.
Vonnis :
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