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Datum :
12-05-2016
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2016770267
Auteur :

Originele tekst :

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Justice de paix de Châtelet
Par ordonnance du 27 avril 2016, la juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant Madame Gwendoline HOLOGNE, née à Namur le 6 janvier 1972, domiciliée à 6040 JUMET, rue Mesdagh Joseph 67, résidant à 6040 JUMET, rue Surlet 47, bte 021.
Maître Jean-Pierre ELOY, avocat, dont le cabinet est sis à 6042 LODELINSART, chaussée de Châtelet 54, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de cette personne protégée.
A cet égard, il est précisé que la personne protégée :
pourra gérer seule ses revenus périodiques, à l'exclusion de l'épargne constituée ou à constituer, et qu'elle assumera en conséquence le paiement du coût de ses charges fixes et besoins courants, étant précisé qu'en cas de besoin, elle pourra solliciter l'aide de son administrateur, ce dernier étant invité à vérifier périodiquement le solde des comptes bancaires de l'intéressée;
devra être représentée par son administrateur, outre pour les cas visés à l'article 492/1, 2, du Code civil, pour la conclusion de tout contrat ou tout acte généralement quelconque impliquant une dépense unique supérieure à euro 500,00 et pour tout acte représentant une dépense périodique, à termes fixes, supérieure à euro 300,00 par mois;
il en résulte que la « gestion journalière » que Madame HOLOGNE assumera seule est définie comme étant la gestion des sommes mises à disposition sur un compte banque à vue ouvert ou à ouvrir par l'administrateur de biens au nom de la personne protégée intitulé : « compte à usage personnel », et que la personne protégée pourra gérer seule;le montant mis à disposition sur ce compte sera déterminé par l'administrateur après s'être concerté à ce sujet avec la personne protégée et le cas échéant la personne de confiance et l'administrateur de la personne;la fixation de ce montant fera l'objet d'un écrit qui détaillera le cas échéant le mode de calcul et la destination présumée des sommes mises à disposition;
l'emploi de ce montant ne doit pas être considéré comme un acte d'aliénation au sens de l'article 499/7, 2, 1° du Code civil.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.