Geen titel
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 28 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2020, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1 er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle :
- les communautés sont compétentes en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999;
- l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999 ?
2. L'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1 er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle :
- les communautés sont compétentes en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999;
- l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7401 du rôle de la Cour.
Le greffier,
F. Meersschaut
Par jugement du 28 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2020, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1 er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle :
- les communautés sont compétentes en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999;
- l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999 ?
2. L'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1 er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle :
- les communautés sont compétentes en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999;
- l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7401 du rôle de la Cour.
Le greffier,
F. Meersschaut