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Datum :
02-03-2015
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2015764161
Auteur :

Originele tekst :

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Justice de paix de Binche
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de paix du canton de Binche a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
Madame Rosa CIURO, née à Calaschibetta (Italie) le 14 mars 1926, domiciliée à 7140 Morlanwelz, « Mariemont Village », rue Général de Gaulle 68.
Maître Joséphine HONORE, avocate à 7000 Mons, rue du 11 Novembre 19/1, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.
L'administrateur des biens représentera la personne protégée qui est incapable d'accomplir les actes ci-après repris :
1° d'aliéner ses biens;
2° de contracter un emprunt;
3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie exécution sans paiement;
4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;
5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;
6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;
8° de conclure un pacte d'indivision;
9° d'acheter un bien immeuble;
10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
11° de continuer un commerce;
12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
13° de disposer par donation entre vifs;
14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;
15° de conclure ou modifier une convention visée à l'article 1478, alinéa 4, du Code civil;
16° de rédiger ou révoquer un testament;
17° de poser des actes de gestion journalière;
18° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre 1 er, titre IX, du Code civil;
19° de conclure tout contrat de quelque type que ce soit.
L'administrateur de la personne représentera la personne protégée qui est incapable d'accomplir les actes ci-après repris :
1° choisir sa résidence;
2° consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146 du Code civil;
3° intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 du Code civil et de se défendre contre une telle action;
4° introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, du Code civil, et de se défendre contre une telle demande;
5° introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230, du Code civil;
6° introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis, du Code civil et de se défendre contre une telle demande;
7° reconnaître un enfant conformément à l'article 328, du Code civil;
8° exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre I er, titre VII, du Code civil;
9° exercer l'autorité parentale visée au livre I er, titre IX, du Code civil, sur la personne du mineur et les prérogatives parentales;
10° faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, 1 er, du Code civil et d'y mettre fin conformément à l'article 1476, 2, du Code civil;
11° le cas échéant, faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III, du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;
12° exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
13° exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961, relative au droit de réponse;
14° adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2, de la loi du 15 mai 1987, relative aux noms et prénoms;
15° exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002, relative aux droits du patient;
16° consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6, de la loi du 7 mai 2004, relative aux expérimentations sur la personne humaine;
17° consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10, de la loi du 13 juin 1986, sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
18° exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3, de la loi du 26 mars 2003, réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
19° consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes, visé à l'article 10, de la loi du 19 décembre 2008, relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
L'incapacité d'exercer l'autorité parentale visée à l'alinéa 3, 9°, entraîne l'incapacité d'exercer l'administration légale visée au 2, alinéa 3, 17°.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) GEORGE, Maryline.