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Datum :
21-11-2008
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2008741850
Auteur :

Originele tekst :

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Cour d'appel de Liège
Arrêt contradictoire n° P/344/08 du 30 avril 2008 de la sixième chambre (3 magistrats).
N° du Casier Judiciaire : 4661950
N° de receveur : 2176
Répertoire 1300/2008
Notice 2006/CO/256
En cause de :
Iqbal, Zafar
de sexe masculin.
Nationalité : pakistanaise.
Profession : sans profession.
Lieu et date de naissance : Burenala (Pakistan), le 14 novembre 1974.
Domicile : rue de Liège 2, à 4020 Liège.
Mention(s) éventuelle(s) concernant la détention :
Condamnation :
Sur l'appel d'une décision du Tribunal correctionnel de Liège rendue le 27 décembre 2005,
La cour,
Condamne Iqbal, Zafar,
à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis de 5 ans et à une amende de 100/40,3399 x 200, ainsi portée à 495,79 euros ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire avec sursis de 3 ans;
à l'interdiction d'exercer une activité commerciale, personnellement ou par interposition de personne, pour une durée de 3 ans;
à payer la somme de 25 euros portée à 137,50 euros (loi du 1/8/1985 telle que modifiée); à payer l'indemnité de 29,30 euros (arrêté royal du 27.04.2007 tel que modifié);
à payer les frais d'instance liquidés en totalité à la somme de 2.553,08 euros et les frais d'appel liquidés en totalité à la somme de 78,01 euros.
Ordonne :
la restitution à leur propriétaire des pièces saisies et déposées au greffe du tribunal correctionnel de Liège sous les numéros 2650/01, 6136/02 et 1153/03 du registre des pièces à conviction;
la confiscation de la somme de 51.589,81 euros;
la publication du présent arrêt en ce qui le concerne par extrait, à ses frais, au Moniteur belge, de la manière et suivant les formes établies par l'article 490 du Code pénal.
Du chef de :
Dans l'arrondissement judiciaire de Liège, et de connexité ailleurs dans le Royaume, comme auteur ou coauteur (art. 66 du Code pénal),
E. étant dirigeant de droit ou de fait de sociétés commerciales et civiles, ainsi que d'association sans but lucratif, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce :
16. à une date indéterminée, entre le 31.12.1999 et le 31.12.2000, étant dirigeant de la S.P.R.L. Apna, en prélevant une somme de 2.081.128 francs, soit 51.589,81 euros;(rapport d'expertise Apna, page 7);
(article 492bis du Code pénal);
G. étant dirigeant de droit ou de fait, des sociétés commerciales, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis d'en faire l'aveu dans le mois de la cessation de ses payements, tel que prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites en l'espèce :
20. dès le 01.02.2001, étant dirigeant de la SPRL Apna, faillie dès le 31.12.2000, et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Verviers du 22.01.2004,
rapport d'expertise Apna, page 7),
(article 489bis, 2° du Code pénal);
J. Sciemment, émis un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la loi du 01.03.1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque sans provision préalable et suffisante, en l'espèce :
25. le 02.08.1999, un chèque numéro 45.0026 d'un montant de 202.744 francs, soit 5.025,89 euros au préjudice de la SA Specialy,
26. le 10.08.1999, un chèque numéro 25.0024 d'un montant de 180.278 francs, soit 4.468,97 euros au préjudice de la Specialy.
(Voir dossier 70.75.101221 /00, farde 8);
(Article 61 de la loi du 01.03.1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque),
M. avec une intention frauduleuse, contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1 er et 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, 2, de l'article 9, 2, et des articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en l'espèce et notamment :
31. entre le 06.10.1999 et le 16.01.2000 et entre le 05.04.2000 et le 04.12.2002, étant dirigeant de la SPRL Apna, en n'établissant pas de livre de caisse, en négligeant d'imputer les payements des fournisseurs et des clients, en ne tenant pas les livres financiers (rapport d'expertise Apna, page 5 et 8 (article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises).
La condamnation entraîne-t-elle privation des droits électoraux ? Non.
Mention(s) éventuelle(s) concernant la déchéance des droits électoraux :
Suspension jusqu'au...
Mensions de cassation : par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Passé en force de chose jugée le 30 octobre 2008.
Pour extrait/bulletin conforme délivré :
au procureur général;
au receveur des amendes;
au casier judiciaire;
au receveur des domaines;
à l'OCSC.
Le greffier adjoint principal : (signé) Joël Hutois.