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Datum :
27-09-2012
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2012204897
Auteur :
Cour Constitutionnelle

Originele tekst :

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Extrait de l'arrêt n° 108/2012 du 9 août 2012
Numéro du rôle : 5406
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posées par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 21 mai 2012 en cause de l'Etat belge, SPF Sécurité sociale, contre Walline Lubama, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10, 11, 191 et 16 de la Constitution, isolément ou combinés entre eux et/ou avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 er du 1 er Protocole [additionnel] à cette convention,
en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées, du seul fait de leur nationalité, les personnes handicapées étrangères qui sont autorisées au séjour temporaire en Belgique, mais ne relèvent d'aucune des catégories de personnes admises au bénéfice de la loi,
alors que d'une part, en raison de leur statut administratif, elles sont installées régulièrement en Belgique pour une durée significative et que d'autre part, leurs besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes bénéficiaires ?
2) L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10, 11, 191 et 23 de la Constitution, isolément ou combinés entre eux et/ou avec l'article 28 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,
en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées, du seul fait de leur nationalité, les personnes handicapées étrangères qui sont autorisées au séjour temporaire en Belgique, mais ne relèvent d'aucune des catégories de personnes admises au bénéfice de la loi,
alors que d'une part, en raison de leur statut administratif, elles sont installées régulièrement en Belgique pour une durée significative et que d'autre part, leurs besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes bénéficiaires ?
3) L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les dispositions visées aux deux premières questions
en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées, du seul fait de leur nationalité, les personnes handicapées étrangères qui sont autorisées au séjour temporaire, mais ne relèvent d'aucune des catégories de personnes admises au bénéfice de la loi et qui vivent en Belgique depuis plusieurs années avec leurs enfants de nationalité belge
alors que d'une part, elles ont des attaches fortes et durables avec la Belgique et que d'autre part, leurs besoins d'assistance, d'autonomie et d'intégration sont comparables à ceux des personnes bénéficiaires ? ».
Le 14 juin 2012, en application de l'article 72, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, qui dispose :
« § 1 er. Les allocations visées à l'article 1 er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :
1° Belge;
2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;
3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1 er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1 er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1 er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article ».
B.1.2. Par l'arrêté royal du 9 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, le Roi a étendu, à compter du 12 décembre 2007, l'application de la loi aux étrangers qui sont inscrits au registre de la population. L'article 1 er de l'arrêté royal du 17 juillet 2006 dispose à présent :
« Les allocations visées à l'article 1 er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées peuvent également être octroyées aux personnes qui :
1° sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur résidence réelle en Belgique, ou
2° sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1 er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique [;]
3° sont inscrites comme étranger au registre de la population.
On entend par membre de la famille du ressortissant les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant. Est considérée comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».
B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées avec les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, éventuellement lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1 er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 28 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux personnes handicapées les étrangers autorisés au séjour temporaire en Belgique, installés régulièrement en Belgique pour une durée significative et qui y vivent avec leurs enfants de nationalité belge.
B.3.1. Par son arrêt n° 153/2007 du 12 décembre 2007, la Cour a jugé que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 était discriminatoire dans la mesure où il excluait du bénéfice des allocations aux personnes handicapées l'étranger qui est inscrit au registre de la population par suite d'une autorisation d'établissement dans le Royaume. Cette discrimination a été supprimée par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2009 en vertu de l'habilitation conférée au Roi.
B.3.2. Par son arrêt n° 3/2012 du 11 janvier 2012, la Cour a jugé que la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1 er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu'elle n'octroie pas à l'étranger inscrit au registre des étrangers par suite d'une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée le bénéfice des allocations aux personnes handicapées.
B.3.3. Cet arrêt se fonde notamment sur la considération suivant laquelle le statut administratif des personnes qui sont inscrites au registre des étrangers par suite d'une autorisation ou d'une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée de plus de trois mois montre qu'elles présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger moins important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de la population (arrêt n° 3/2012, B.5).
B.4. Le législateur a pu juger a fortiori que le statut administratif des personnes qui sont inscrites au registre des étrangers par suite d'une autorisation à séjourner temporairement dans le Royaume montre qu'elles présentent un lien avec la Belgique qui est moins important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de la population qui, quant à elles, bénéficient des allocations aux personnes handicapées. En effet, l'autorisation de séjourner à titre temporaire n'indique pas que la personne qui en est titulaire a l'intention de demeurer sur le territoire, ni que, si elle en fait la demande, elle sera autorisée à y demeurer au-delà de l'autorisation dont elle bénéficie.
B.5. Il n'est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et moyens spécifiques qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser l'autonomie, l'assistance et l'intégration des personnes handicapées à des personnes qui sont supposées, en raison de leur statut administratif, être installées en Belgique de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative.
La circonstance que les deux enfants mineurs de la personne concernée par le litige devant la juridiction a quo et avec lesquels elle vit sont de nationalité belge ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, même si cette circonstance permet de présumer que cette personne va être amenée à renforcer, à l'avenir, les liens qui l'unissent à la Belgique, elle ne paraît pas suffisante, à elle seule, pour permettre de compenser, dès à présent, l'absence d'inscription au registre de la population.
B.6. Enfin, les effets de la différence de traitement dénoncée par les questions préjudicielles ne sont pas disproportionnés puisque la personne concernée qui se voit refuser l'allocation aux personnes handicapées peut, le cas échéant, obtenir le bénéfice d'une aide sociale qui prenne en considération son handicap ainsi que la charge de ses enfants mineurs.
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10, 11, 191 et 16 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1 er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 28 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées en ce qu'il n'octroie pas à l'étranger inscrit au registre des étrangers par suite d'une autorisation à séjourner temporairement dans le Royaume le bénéfice des allocations aux personnes handicapées.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.
Le greffier,
F. Meersschaut
Le président,
R. Henneuse