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Datum :
09-05-2012
Taal :
Frans
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2012716424
Auteur :

Originele tekst :

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Tribunal de premiere instance de Liège
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE a condamné :
VINGOLATO, Joseph, né à Chênée le 30.05.1974 (NN740530-095-12), domicilié à 4632 Soumagne, rue des Artisans 25/B, mais déclarant vouloir se domicilier à 4650 Chaineux, rue Gelée 3/C,
a condamné pour les préventions A1 à F12 telles que libellées mises à sa charge, à une seule peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et une amende de 1.000 euros x 5,5 soit 5.500 euros, ou un mois d'emprisonnement subsidiaire,
a prononcé les interdictions prévues aux articles 1 er et 1 erbis de l'arrêté royal du 24 octobre 1934 pendant une période de dix ans,
a ordonné la publication du présent jugement en ce qu'il vise Joseph VINGOLATO au Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 490 du Code pénal,
a condamné à la moitié des frais de l'action publique liquidés en totalité à 72,42 euros, à ce jour;
a condamné à verser 25 euros x 6 soit 150 euros à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence;
a imposé au paiement d'une indemnité de 25 euros au profit de l'Etat en vertu de l'arrêté royal du 28 décembre 1950;
a ordonné la restitution aux curateurs respectifs des pièces saisies sous les numéros 2936/11, 11716/11 et 5583/11,
DU CHEF D'AVOIR :
à Soumagne,
comme auteurs ou co-auteurs, soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis (Article 66 du Code pénal);
Le premier (Vingolato, Joseph), étant dirigeant de droit ou de fait de la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT, entre le 25.05.2005 et le 23.11.2009;
La troisième (Cerfontaine), étant dirigeante de droit de la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT, entre le 26.06.2008 et le 05.11.2009;
Le premier (Vingolato, Joseph) et la troisième (Cerfontaine), étant dirigeants de droit ou de fait de la SPRL BATI CREA, entre le 08.12.2008 et le 31.01.20.11;
A. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, pour avoir notamment, d'une part, établi ou fait établir, et d'autre part, fait usages des documents suivants;
I. Le premier (Vingolato, Joseph) et la troisième (Cerfontaine), entre le 07.07.2009 et le 02.12.2011 (date de la présente citation), trois factures établies par la SPRL Immo Chauffe Concept adressées à la SPRL Bati Créa :
Facture 32 du 08.07.2009 portant sur la vente de marchandise et outillage divers de chauffage d'un montant de 30.931,123 euro TVAC;
Facture 34/09 du 09.09.2009 portant sur la vente d'une camionnette Ducato ZFA24400007822807 (01) d'un montant de 12.100 euro TVAC;
Facture 35/09 du 18.09.2009 portant sur la vente accessoire et chauffage et sanitaire et outillage d'un montant de 18.150 euro TVAC;
Sous-farde I, pièce 5 (copie des factures);
Audition de J. Vingolato du 24.08.2010 : Fin 2008, je commençais à avoir des problèmes de liquidité et pour tenter de sauver la société Immo Chauffe a été créée la SPRL Bati Créa dont mon épouse est l'unique gérante (...) J'ai transféré les véhicules de Immo-Chauffe chez Bati Créa ainsi que de l'outillage et du stock. Il faut savoir qu'à cette époque j'avais un plan d'apurement à l'ONSS suite à une retenue de 30 % sur facture. Au lieu de faire une facture de sous-traitance d'Immo Chauffe vers Bati Créa j'ai revendu ce matériel à Bati Créa afin de ne pas être soumis à la retenue des 30 % dont j'ai fait état ci-dessus, maintenant j'ignore si c'est légal ou non. J'insiste toutefois pour dire que le matériel Immo Chauffe n'a jamais été détourné d'ailleurs lors de la visite du curateur Biar tout le matériel et véhicules se trouvaient dans le dépôt que j'avais aux Hauts Sarts (Sous-farde 1, pièce 10);
2. Le premier (Vingolato, Joseph) et le deuxième (Vingolato, Domenico), entre le 20.10.2008 et le 02.12.2011 (date de la présente citation), six factures établies au nom de Ets Vingolato (723.352.556 càd numéro d'inscription a la BCE de Domenico Vingolato) et adressées à la SA Gilles Moury :
Facture 300 du 21.10.2008 d'un montant de 2.375 euro ;
Facture 304 du 07.11.2008 d'un montant de 2.375 euro ;
Facture 334 du 28.02.2009 dun montant de 4.750 euro ;
Facture 361 du 17.06.2009 d'un montant de 5.500,29 euro ;
Facture 366 du 19.09.2009 d'un montant de 13.828,42 euro ;
Facture 364 du 14.07.2009 d'un montant de 6.851,37 euro ;
Audition de J. Vingolato du 24.08.2010 : Je precise que mon frère qui était à l'époque indépendant en personne physique sous la dénomination DV Service est alors intervenu. En fait je travaillais en sous-traitance pour lui ce qui me permettait de ne pas être soumis à la retenue de 30 % comme je l'ai expliqué avant (Sous-farde 1, pièce 10/ page 4);
Audition de Domenico Vingolato : « (...) je travaillais en personne physique sous le numéro de T.V.A. 723.952.556. Que ce soit en personne physique ou en société je n'ai pas de personnel (...) Je suis incapable de fournir les noms et coordonnées des personnes de contact de la SA Thomas et Piron et de la SA Gilles Moury. Il s'agissait de clients de mon frère et c'est d'ailleurs lui qui a négocié les travaux (...) je rappelle que Thomas et Piron ne me payait pas, ils payaient sur le numéro de compte apparaissant sur les factures à mon en-tête que mon frère émettait (...) Comment voulez-vous que je retienne 30 ou 35 % alors que les payements n'arrivaient pas sur mes comptes mais bien sur ceux de mon frère (...) » (Sous-pièce 37);
Copie des factures (Sous-farde, pièce 28);
3. Le premier (Vingolato, Joseph) et le deuxième (Vingolato, Domenico), entre le 01.02.2006 et le 02.12.2011 (date de la présente citation), plusieurs factures et notes de crédit établies au nom de Ets Vingolato (723.352.556 càd numéro d'inscription à la BCE de Domenico Vingolato) et adressées à la SA Thomas et Piron;
Pour la consultation du tableau, voir image
Audition de J. Vingolato du 24.08.2010 : Je précise que mon frère qui était à l'époque indépendant en personne physique sous la dénomination DV Service est alors intervenu. En fait je travaillais en sous-traitance pour lui ce qui me permettait de ne pas être soumis à la retenue de 30 % comme je l'ai expliqué avant (Sous-farde 1, pièce 10/ page 4);
- Audition de D. Vingolato : je le répète, je n'ai jamais émis la moindre facture à Thomas et Piron, c'est mon frère qui le faisait en utilisant mon en-tête de facture et ce avec mon accord (...) (Sous-farde 1, pièce 37);
Copie des factures (Sous-farde 1, pièce 30);
4. Le premier (Vingolato, Joseph) et le deuxième (Vingolato, Domenico), entre le 01.02.2006 et le 02.12.2011 (date de la présente citation), plusieurs factures établies au nom de la SPRL, IMMO CHAUFFE CONCEPT et adressées à DV Service (723.352.556 càd numéro d'inscription à la BCE de Domenico Vingolato) :
Facture 1 du 15.01.2007 d'un montant de 7.479,50 euro ;
Facture 2 du 30.01.2007 d'un montant de 20.645,68 euro ;
Facture 3 du 14.02.2007 d'un montant de 881 euro ;
Facture 5 du 28.02.2007 d'un montant de 22.206,12 euro
Facture 6 du 30.03.2007 d'un montant de 33.510,20 euro ;
Facture 12 du 25.2007 d'un montant de 53.309 euro ;
Facture 16 du 15.12.2007 d'un montant de 12.000 euro ;
Facture 17 du 31.12.2007 d'un montant de 115.687,93;
Facture 24 du 29.03.2008 d'un montant de 57.573,14 euro ;
Facture 25 du 30.06.2008 d'un montant de 209.528,94 euro ;
Facture 26 du 30.09.2008 d'un montant de 6.050 euro ;
Facture 27 du 30.09.2008 d'un montant de 168.466 euro ;
Facture 28 du 30.12.2008 d'un montant de 323.648,18 euro ;
Voir notamment facture 27 du 30.12.2008 d'un montant de 323.648,18 euro et facture 26 du 30.09.2008 d'un montant de 174.515,48 euro (Sous-farde I, pièce 44);
(Articles 193, 196, 197, 213, 214 du Code pénal)
B.5. Le premier (Vingolato, Joseph), le 01.04.2007, la troisième (Cerfontaine), le 26.08.2008, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite de la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT, omis d'en faire l'aveu dans le mois de la cessation de ses paiements, tel que prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites :
Audition de J. Vingolato du 24.08.2010 : Avec: le recul j'estime que la cessation des payements a débuté un an environ avant la faillite » (Pièce 10);
Audition de J. Cerfontaine : Pouvez-vous déterminer la date de cessation des payements ? (...) Je pense que cela remonte à quelques mois avant la création de BATI CREA (ndr : la société BATI CREA a été créée le 08.12.2008) (Sous-farde 1, pièce 10)
Décompte ONSS faisant apparaître que (Sous-farde 1, pièce 39) :
- Les cotisations ONSS relatives au premier trimestre 2007 n'ont pas été entièrement payées;
- Le payement partiel des cotisations ONSS relatives au premier trimestre 2007 a été effectué avec plus d'un an de retard;
(Article 489bis, 4° du Code Pénal);
C.6. Le premier (Vingolato, Joseph) et le deuxième (Vingolato, Domenico), entre le 01.04.2007 et le 23.11.2009, la troisième (Cerfontaine), entre le 26.08.2008 et le 23.11.2009, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds en l'espèce s'être abstenu de payer volontairement les cotisations ONSS dues par la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT et en s'octroyant ainsi du crédit artificiel par des moyens ruineux;
Jugement de faillite du 23.11.2009 : En effet la partie demanderesse démontre l'impossibilité d'exécution, à charge de la partie défenderesse, d'une créance d'un import de 149.546,48 euro, compte arrêté au 9 septembre 2009, la défenderesse n'ayant plus effectué de payement depuis plus de douze mois alors que les cotisations enregistrées pour cette période s'établissent à la somme de 106.901 euro (...) Le fait de négliger systématiquement un créancier institutionnel important qui dispose au surplus de privilèges, aboutit à une situation inacceptable et correspond à la notion d'ébranlement du crédit : le payement des autres créanciers repose sur une apparence fallacieuse née du non-payement systématique de l'ONSS et résulte donc d'un crédit fictif (..) » (Sous-farde 1, pièce 1);
Audition de J. Vingolato du 24.08.2010 : Comme je l'ai déclaré ci-avant j'avais du personnel, je tentais de les payer en premier lieu ainsi que les fournisseurs et ne possédais plus nécessairement de liquidités pour payer l'ONSS. J'avais d'ailleurs un plan d'apurement malheureusement cela ne servait à rien, je ne savais plus payer et le gouffre s'est créé (Sous-farde 1, pièce 10);
Audition de Jeanne Cerfontaine du 24.08.2010 : A mon avis dès le départ nous n'avions pas de roulement financier suffisant pour payer l'ONSS et nous préférions payer le personnel et nous avions de nombreuses charges (...) (Pièce 10);
Lettre de l'ONSS du 22.02.2011 faisant état d'une dette de 179.961,79 euro . Voir également le décompte indiquant que (Sous-farde 1, pièce 39) :
- Les cotisations ONSS relatives au premier trimestre 2007 n'ont pas été entièrement payées;
- Le payement partiel des cotisations ONSS relatives au premier trimestre 2007 a été effectué avec plus d'un an de retard;
- Le dernier payement de cotisation (Code 201) a été effectué en date du 27.04.2009;
(Article 489bis, 1° du Code pénal)
D. Le premier (Vingolato, Joseph) et la troisième (Cerfontaine), avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la SPRL IMMO CHAUFFE en l'espèce :
7. A plusieurs reprises entre le 24.08.2008 et le 05.09.2009, une somme de 302.440 euro retirée du compte Fortis 001-5597813-19 de la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT;
Sous-farde 1, pièce 61 (voir les sommes de 282.440 euro et 20,000 euro qui y sont notamment visées);
PV de l'ONSS du 10.06.2009 indiquant (..) quant au livre de caisse, celui-ci était inexistant, ce qui ne nous a pas permis de vérifier le salaire net payé versé aux travailleurs qui avaient être payés de la main à la main (Sous-farde 1, pièce 44);
8. A plusieurs reprises entre le 07.07.2009 et le 19.08.2009, des accessoires et du matériel de chauffage, une camionnette Fiat Ducato d'une valeur totale estimée à 50.563 euro ;
Voir prévention A.1 et références (notamment audition de J. Vingolato);
Concernant l'évaluation des bien détournés : voir total HTVA des factures 32, 34 et 35 de la SPRL IMMO CHAUFFE CONCEPT adressées à la SPRL BATI CREA;
Audition de Cerfontaine; Pour que BATI CREA puisse exercer, nous lui avons transféré tout le matériel et les véhicules que détenait IMMO CHAUFFE et ce via factures. On a rien voulu cacher le tout se trouvait aux Hauts-Sarts (...) (Sous-farde 1, pièce 10). Cette audition devant être mise en relation avec les informations contraires du curateur qui indique « Lors de l'établissement du procès-verbal d'inventaire, Monsieur Vingolato, contrairement à ce qu'il affirme, n'a rien remis spontanément. En effet, la curatelle a dû faire forcer les portes du hangar (...) pour pouvoir pénétrer dans les lieux (..) il est cependant manifeste que le montant des factures litigieuses ne correspond pas à la valeur des biens retrouvés au siège des Hauts-Sarts (Sous-farde 1, pièce 23);
(Articles 489ter, 1° du Code pénal)
E. Le premier (Vingolato, Joseph) et la troisième (Cerfontaine), étant dirigeants de droit ou de fait de sociétés commerciales et civiles ainsi que d'associations sans but lucratif, en l'espèce de la SPRL BATI CREA, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associé, en l'espèce :
9. A plusieurs reprises entre le 09.12.2008 et le 04.02.2010, s'être approprié une somme de 78.610 euro retirée en espèce à partir du compte Fortis 001-5719580-51 ouvert au nom de la SPRL BATI CREA;
Sous-farde 1, pièce 52 (extraits du compte Fortis 001-5719580-51);
Audition de J. Vingolato du 03.10.2011 : « (...) Oui, il s'agit de retraits bancaires qui étaient uniquement destinés aux acomptes pour les ouvriers et leur salaire. De même il m'arrivait de retirer aux terminaux de l'argent pour acheter du matériel chez des fournisseurs qui voulaient absolument être payés en liquide étant donné que j'avais des factures en retard. je payais de main à main les ouvriers. Ils signaient uniquement leur fiche de paie pour réception. Pour certains membres du personnel il y avait un salaire déclaré mais je ne vous cache pas que certains recevaient un supplément car si je ne le donnais pas ils ne voulaient pas travailler (..) Moi je n'ai jamais tenu de livre de caisse. Sincèrement, je ne savait pas qu'il en faillait (..) En ce qui me concerne honnêtement je n'ai jamais eu de fiche de paie. Lorsque j'avais besoin d'argent pour le privé (frais de ménage) je retirais sans justificatifs. Il fallait bien bien que ma famille vive (Sous-farde 1, pièce 58);
10. A plusieurs reprises entre le 03.09.2009 et le 30.09.2009, s'être approprié une somme de 1.750 euro retirée en espèce au moyen de la carte Visa attribuée à la SPRL BATI CREA;
Sous-farde 1, pièce 55 (total des retraits d'argent figurant sur le relevé Visa du 01.10.2009);
11. A plusieurs reprises entre le 11.07.2009 et le 01.08.2009, avoir fait supporter par la SPRL BATI CREA des frais de vacances à hauteur d'une somme de 2.694,6 euro ;
Sous-farde 1, pièce 55 (Total des dépenses faites à l'étranger et apparaissant sur les décomptes visa des 01.08.2008 et 01.02.2009);
Audition de Cerfontaine : Effectivement nous avions une carte visa sous Bati Créa (...) Il est exact que nous l'avons utilisée notamment à des fins privées pour les vacances (Sous-farde 1, pièce 57. Voir dans le même sens : audition de J. Vingolato (sous-farde 1, pièce 58));
(Article 492bis du Code pénal)
F.12. Le premier (Vingolato, Joseph), à plusieurs reprises entre le 23.11.2009 et le 31.01.2010 (date de rédaction du rapport du curateur), sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de !a loi sur les faillites, en l'espèce de se rendre à toutes les convocations lui faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs;
Rapport du curateur : (..) viennent ensuite les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la descente de faillite. Il faut savoir en effet que la société faillie était totalement injoignable tant sur le numéro fixe que sur le GSM de M. Vingolato (...) Monsieur Giuseppe Vingolato a finalement été « intercepté » par la curatelle à son domicile » (Sous-farde 1, pièce 2. Voir aussi observations du juge-commissaire : sous-farde 1, pièce 3);
Lettre du curateur du 08.10.2010 : « Afin de pouvoir rencontrer Monsieur Vingolato, Maître BIEMAR a dû se livrer à une véritable enquête à la « Sherlock Homes » (...) Lors de l'établissement du procès-verbal d'inventaire, Monsieur VINGOLATO, contrairement à ce qu'il affirme, n'était pas présent et n'a rien remis spontanément » (Pièce 23);
(Article 489, 2° du Code pénal, article 53, al. 1 er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites)
LOIS APPLIQUEES :
Vu les articles 14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935;
7, 37ter, 40, 44, 50, 65, 66, 79, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 489, 2°, 489bis, 1°, 4°, 489ter, 1°, 490, 492bis, du Code pénal;
53, al. 1 er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
1 er et 1 erbis de l'arrêté royal du 24 octobre 1934;
1 er, 3, 8 de la loi du 29 juin 1964;
162bis, 194 du Code d'instruction criminelle, 71, 72 de la loi du 28 juillet 1992;
1382 du Code civil;
1022 du Code judiciaire;
28, 29 de la loi du 1 er août 1985 telle que modifiée;
la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 26 juin 2000 et celle du 7 février 2003;
l'article 11 du tarif criminel;
91 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié;
4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
Liège, le 24 avril 2012.
Pour extrait conforme délivré à Mme le procureur du Roi : le greffier chef de service, (signé) J. Renson.