Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée

Datum :
29-01-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004031063
Auteur :
Ministere De La Region De Bruxelles-Capitale

Originele tekst :

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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 88 et 208, § 2;
Vu l'arrêté de l'exécutif du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 7 janvier 2004;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Article 1 er. Pour autant qu'ils ne soient pas exonérés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance, la durée du permis est limitée pour les actes et travaux indiqués dans le tableau repris en annexe.
L'autorité délivrante fixe la durée de validité du permis sans qu'elle puisse excéder celle indiquée dans le tableau repris en annexe. Elle peut, en outre, fixer la durée du maintien annuel des installations temporaires présentant un caractère cyclique ou saisonnier visées au point 6 du tableau repris en annexe.
Art. 2. Les permis à durée limitée délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'échéance de ceux-ci.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 4 et 5 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 6 et 7 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées au point 8 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les neuf ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Au terme du délai de validité du permis, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de celui-ci, le fonctionnaire délégué constate la remise en état des lieux.
Art. 4. Les actes et travaux pour lesquels un permis à durée limitée a été obtenu peuvent faire l'objet d'un nouveau permis à durée limitée.
Art. 5. L'arrêté de l'exécutif du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée est abrogé.
Art. 6. L'article 45 du Titre VI du Règlement Régional d'urbanisme du 11 avril 2003 est abrogé.
Art. 7. Le membre du Gouvernement qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 janvier 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
D. DUCARME
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Annexe 1
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis à durée limitée.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
D. DUCARME
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.