Arrêté du Gouvernement wallon portant intégration dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine des dispositions relatives aux signes distinctifs sur les monuments et sites protégés, à la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne et au certificat de patrimoine

Datum :
17-06-2004
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004027189
Auteur :
Ministere De La Region Wallonne

Originele tekst :

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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 109, 190, 191, et 210;
Vu les articles 1 er à 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juin 1990 relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et sites protégés;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne donné le 1 er avril 2004;
Vu les articles 2 à 25 de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 1996 relatif à la structure, aux missions et fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne;
Vu les articles 2, 2° à 4°, et 3 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. Le Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est complété par un titre III dont l'intitulé est rédigé comme suit :
« Titre III. - Des mesures d'exécution du livre III applicables dans la région de langue française ».
Art. 2. Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé :
« Chapitre I er. - Du signe distinctif sur les monuments et les sites protégés ».
Les articles 1 er à 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juin 1990 relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et sites protégés forment respectivement les articles 477 à 480 du chapitre Ier du Titre III du Livre IV du même Code.
Art. 3. Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé :
« Chapitre II. - De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne ».
Les articles 2 à 25 de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 1996 relatif à la structure, aux missions et fonctionnement de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne forment respectivement les articles 481 à 504 du même chapitre II du Titre II du Livre IV du même Code, étant entendu que les chapitres I er à VII de l'arrêté précité deviennent les sections 1 re à 7 du chapitre II du titre III du livre IV du même Code.
Art. 4. Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé :
« Chapitre III. - Du certificat de patrimoine ».
Les articles 2, 2° à 4°, et 3 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine forment respectivement les articles 505 à 514 du chapitre III du Titre III du Livre IV du même Code, étant entendu que :
1° sont abrogés l'article 1 er et l'article 2, 1° et 5°;
2° dans l'article 2, le « 2° » devient « 1° », le « 3° » devient le « 2° » et le « 4° » devient « 3° »;
3° dans l'article 4, § 2, les mots « annexe 1 » sont remplacés par les mots « annexe 15 du Code »;
4° dans l'article 9, alinéa 1 er, les mots « annexe 2 au présent arrêté » sont remplacés par les mots « annexe 16 du Code »;
5° dans l'article 10, les mots « article 185, 10° » sont remplacés par les mots « article 187, 12° »;
6° dans l'article 11, les mots « annexe 3 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « annexe 17 du Code ».
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET