Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (1)

Datum :
17-06-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014203883
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 42, modifié par les lois 22 décembre 2003 et du 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1 er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1 er, 47, § 4, alinéas 1 er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002, 21 janvier 2004 et du 19 mai 2010;
Vu la convention collective de travail du 4 mars 2013 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la demande et l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie du 24 juin 2013;
Vu la demande et l'avis de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie du 24 juin 2013;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi faite le 19 décembre 2013,
Arrête :
Article 1 er. Les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie sont exemptées entièrement de l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2013.
Bruxelles, le 17 juin 2014.
Mme M. DECONINCK
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000;
Loi du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 décembre 2003;
Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007;
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;
Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002;
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004;
Arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 31 mai 2010.