Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2005011265
- Auteur :
- Service Public Federal Economie, P.m.e., Classes Moyennes Et Energie
Originele tekst :
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Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 314, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, et l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001, 21 mai 2002 et 20 janvier 2003;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques donné le 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 er mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005;
Vu l'avis 38.396/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1 er. L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5bis. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1 er ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2005, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1 er janvier 2006.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. »
Art. 2. Sont abrogés, dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables :
1° l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996;
2° l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997;
3° l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998;
4° l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999;
5° l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001;
6° l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002;
7° l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2003.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 2005.
M. VERWILGHEN