Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Datum :
06-03-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014022098
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Originele tekst :

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Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 54, alinéa 1 er;
Vu l'extrême urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014,
Arrête :
Article 1 er. En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête royal du 28 mai 2013 sont, à partir du 1 er janvier 2014, adaptés comme suit:
1° les montants de 21.865,23 EUR et 17.492,17 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 22.293,00 EUR et 17.835,00 EUR;
2° les montants de 7.570,00 EUR et 6.056,01 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 7.718,00 EUR et 6.175,00 EUR;
3° les montants de 17.625,60 EUR et 14.100,48 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 17.971,00 EUR et 14.377,00 EUR;
4° les montants de 17.492,17 EUR, 14.100,48 EUR, 6.056,01 EUR, 3.785,02 EUR, 3.028,00 EUR, 4.731,27 EUR, 3.785,00 EUR, 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 17.835,00 EUR, 14.377,00 EUR, 6.175,00 EUR, 3.859,00 EUR, 3.087,00 EUR, 4.824,00 EUR, 3.859,00 EUR, 4.493,00 EUR et 3.594,00 EUR.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2014.
Bruxelles, le 6 mars 2014.
A. DE CROO