Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi de la médecine de contrôle

Datum :
21-01-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2003202119
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,
Vu la loi du. 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, notamment l'article 4, § 1 er;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de suivi créée par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, notamment l'article 1 er.
Considérant que la Commission de suivi pour la médecine de contrôle a adopté son règlement d'ordre intérieur le 28 juin 2002,
Arrête :
Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour la médecine de contrôle visée à l' article 1 er de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de suivi créée par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, repris à l'annexe au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 21 janvier 2004.
Mme K. VAN BREMPT

ANNEXE
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE SUIVI POUR LA MEDECINE DE CONTROLE
CHAPITRE I er. - Définitions
Artcicle 1 er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1 o la Commission : la Commission de suivi pour la médecine de contrôle;
2 o les membres : les personnes visées à l'article 1 er de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de suivi créée par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
CHAPITRE II. - Siège de la commission
Art. 2. Le siège de la Commission est établi au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale à Bruxelles.
Le Secrétariat de la Commission est installé dans les locaux de la Direction générale Humanisation du travail.
CHAPITRE III. - Présidence et secrétariat
Art. 3. Les réunions de la Commission sont préparées par le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Ils décident de la recevabilité des demandes d'inscription sur le liste des medecins arbitres et des plaintes reçues. Ils avisent la Commission des demandes et des plaintes qui ont été jugées irrecevables.
Art. 4. Le président établit l'ordre du jour de la réunion et en fixe la date. Il détermine le contenu des dossiers et des informations à y annexer.
Il invite les membres et, le cas échéant, les parties intéressées ou leurs représentants, dirige les débats, assure le bon fonctionnement de la Commission et la représente auprès des autorités.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, la réunion est présidée par un fonctionnaire revêtu au minimum du rang 13 et mandaté par le président.
Art. 5. Le secrétaire participe aux réunions, rédige les procès-verbaux, tient minute des avis de la Commission, en délivre expédition et assure la conservation des archives.
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l'exercice de ses missions et le remplace en cas d'empêchement.
CHAPITRE IV. - Modalités de fonctionnement
Art. 6. La Commission se réunit sur invitation du président ou à la demande d'au moins deux membres effectifs ayant voix délibérative.
L'invitation est envoyée aux membres au moins quinze jours calendrier avant la réunion. Elle indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
Les dossiers relatifs aux matières figurant à l'ordre du jour sont annexés à l'invitation. Exceptionnellement et en cas d'urgence, ils sont envoyés aux membres en temps utile.
Art. 7. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son suppléant parmi les membres suppléants. Il en avise le président.
Un membre suppléant ne peut remplacer qu'un seul membre effectif.
Art. 8. Les membres s'engagent à ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance de par leur mandat.
Art. 9. Le procès-verbal de la réunion mentionne les faits et éléments sur lesquels la Commission s'est basée pour rendre son avis, les points de vue des membres et, le cas échéant, des autres parties concernées, ainsi que l'avis motivé de la Commission.
Il est envoyé aux membres et leur est soumis pour approbation lors d'une prochaine réunion.
CHAPITRE V.- Modalités particulières relatives à l'examen des différends
Art. 10. La partie qui saisit la commission introduit un dossier comprenant l'ensemble des pièces relatives au différend et fournit tous les documents et renseignements complémentaires demandés par le président.
Art. 11. Le dossier transmis aux membres comprend :
1° la demande de saisine de la Commission;
2° les documents constitutifs du dossier;
3° le rapport d'enquête du fonctionnaire chargé de l'instruction du différend.
Art. 12. Le dossier est présenté par le fonctionnaire chargé de l'instruction du différend qui fait office de rapporteur.
Art. 13. Les parties intéressées au différend sont entendues par la Commission et la partie qui a saisi la Commission est entendue en priorité.
Les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
L'avis de la Commission est communiqué aux parties par lettre recommandée à la poste.
CHAPITRE VI. - Modalités particulières concernant les autres missions de la commission
Art. 14. La Commission peut créer, en son sein, un groupe de travail chargé de préparer la formulation des avis et propositions de la Commission sur le fonctionnement de la médecine de contrôle.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la révision du règlement
Art. 15. La Commission peut, à l'unanimité, apporter des modifications au règlement.
Art. 16. Le présent règlement est d'application jusqu'à une date indéterminée :
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 janvier 2004.
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au bien-être au travail
Mme K. VAN BREMPT