Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément de l'association sans but lucratif Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, en abrégé : « I.S.I.B. », comme organisme de certification de placeurs de portes résistant au feu

Datum :
05-07-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2002000834
Auteur :
Service Public Federal Interieur

Originele tekst :

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Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 mai 1990;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment l'article 3 et l'annexe 1 re, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes résistant au feu;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1995 portant agrément de l'association sans but lucratif Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, en abrégé : « I.S.I.B. », comme organisme de certification de placeurs de portes résistant au feu;
Vu la demande de renouvellement d'agrément introduite auprès du Ministère de l'Intérieur le 10 mai 2001 par l'association sans but lucratif Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, en abrégé : « I.S.I.B. »;
Attendu que l'I.S.I.B. satisfait aux critères généraux inscrits dans la norme NBN-EN 45013;
Vu l'avis favorable de la Direction générale de la Protection civile,
Arrête :
Article 1 er. L'agrément de l'association sans but lucratif Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, en abrégé : « I.S.I.B. », comme organisme de certification de placeurs de portes résistant au feu est renouvelé pour une période de cinq ans.
Art. 2. La procédure d'octroi du numéro d'identification visée à l'article 4, 3° de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 est approuvée.
Art. 3. La procédure de contrôle visée à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 est approuvée.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 10 novembre 2000.
Bruxelles, le 5 juillet 2001.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE