Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
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Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2), confirmé par la loi-programme du 5 août 2003 (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1 er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1 er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufucturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête :
Article 1 er. § 1 er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit :
« Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. L'article 33, alinéa 1, c) , du même arrêté ministériel est remplacé comme suit :
« c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés contenant en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. »
§ 3. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit :
« Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1 er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. »
Art. 2. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1 er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, les modifications suivantes doivent êtte apportées :
1° dans le barème fiscal « A. Cigares », les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
A. CIGARES
Pour la consultation du tableau, voir image
2° dans le barème fiscal « C. Cigarettes » la classe de prix suivante doit être ajoutée :
C. CIGARETTES
Pour la consultation du tableau, voir image
3° dans le barème fiscal « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer », les nouvelles classes de prix suivantes ont été ajoutées :
Art. 3. Cet arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2003.
Bruxelles, le 25 août 2003.
D. REYNDERS
_______
Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2002;
(3) Moniteur belge du 7 août 2003;
(4) Moniteur belge du 22 août 1994;
(5) Moniteur belge du 13 mai 2003;
(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;
(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(8) Moniteur belge du 20 août 1996.