Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2011

Datum :
30-11-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2011022421
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1 er, 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2011 a été fixé à 83,326 millions d'euros par le Conseil général du 17 octobre 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 12 octobre 2011;
Vu l'avis du Conseil général, donné le 17 octobre 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2011 au plus tard et donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis 50.630/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le chiffre d'affaires (CA) taxable pour chaque spécialité pharmaceutique remboursée conformément à l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est calculé de la façon suivante :
CA taxable = CA - [CA x QP 2010 x 75 %]
Où :
CA = Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;
QP 2010 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2010, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1 er, de la loi coordonnée.
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus tard 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191, 15° undecies de la loi coordonnée.
Art. 2. Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2011 visée à l'article 191, alinéa 1 er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 2,75 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2010.
Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX