Arrêté royal fixant les modalités d'exécution du régime simplifié de tenue des documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2007012139
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, notamment l'article 6, § 2, et l'article 8, remplacés par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 6quater et 6quinquies, remplacés par la loi du 27 décembre 2006;
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2002 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 30 janvier 2007;
Vu l'avis n° 42.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 er mars 2007 en application de l'article 84, § 1 er alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. La durée de la période visée à l'article 8, alinéa 1 er, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, aux articles 6quater et 6quinquies, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixée à douze mois.
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération et à l'article 6quinquies, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, sont dispensés de tenir les documents équivalents visés par ces mêmes articles pour les travailleurs visés à l'article 1 er, 4° à 11°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Art. 3. Les fonctionnaires visés à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération et à l'article 6 quinquies, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, sont les contrôleurs et inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4. Les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, sont toutes les activités qui portent sur des immeubles par nature ou par incorporation et qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants :
- excavation
- terrassement
- construction
- montage et démontage d'éléments préfabriqués
- aménagement ou équipement
- transformation
- rénovation
- réparation
- démantèlement
- démolition
- maintenance
- entretien - travaux de peinture et de nettoyage
- assainissement.
Art. 5. L'arrêté du 29 mars 2002 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal précité, à l'exception du chapitre VI, restent d'application pour les déclarations visées à l'article 164 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2007.
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Notes
1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002.
Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.
Loi du 12 avril 1965, Moniteur belge du 30 avril 1965.