Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel

Datum :
10-08-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2015011289
Auteur :
Service Public Federal Economie, P.m.e., Classes Moyennes Et Energie Et Service Public Federal Sante Publique, Securite De La Chaine Alimentaire Et Environnement

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;
Vu le Code de droit économique, l'article VI.9., § 1 er;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 23 avril 2015;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 29 avril 2015;
Vu l'avis 57.619/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/63/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel.
Art. 2. A l'article 2, paragraphe 5 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel, "l'article 1 er, § 2, 2°, b), viii)" est remplacé par "l'article 1 er, § 2, 2°, b), vi)".
Art. 3. Dans l'article 3, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :
"5° le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Nonobstant le premier alinéa, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre ou de plus d'un pays tiers, l'indication des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :
- "mélange de miels originaires de l'Union européenne";
- "mélange de miels non originaires de l'Union européenne";
- "mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne".";
b) l'article est complété par la disposition sous 6°, rédigé comme suit :
"6° le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, des produits définis à l'article 1 er, § 2.".
Art. 4. A l'article 4 du même arrêté "l'article 1 er, § 2, 2°, b), viii)" est remplacé par "l'article 1 er, § 2, 2°, b), vi)".
Art. 5. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK