Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier

Datum :
05-06-2020
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2020041721
Auteur :
Service Public Federal Sante Publique, Securite De La Chaine Alimentaire Et Environnement

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 1 er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2019;
Vu l'avis 66.833/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. L'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier est remplacé comme suit :
« Art. 4. Le service ambulancier applique les conditions de facturation générales suivantes :
1° l'échéance de la facture est d'un mois après la date d'envoi de celle-ci;
2° en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, le service ambulancier met en demeure, par envoi recommandé, la personne concernée de payer la facture dans un délai d'un mois;
3° en cas de non-paiement de la facture après échéance du deuxième délai d'un mois visé au 2°, le service ambulancier envoie à la personne concernée un plan de paiement qui doit être exécuté dans les 6 mois suivant son envoi;
4° en cas de non-paiement à l'échéance visée au 1°, des frais supplémentaires liés à la sommation visée au 2° et au plan de paiement visé au 3° peuvent être facturés à la personne concernée. Le total des frais supplémentaires ne peut toutefois pas excéder cinquante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1 er, § 1 er ;
5° le service ambulancier s'abstient de tout recouvrement judiciaire jusqu'à la fin du délai d'exécution du plan de paiement visé au 3°. ».
Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 5. § 1 er. Le service ambulancier peut faire appel à une tierce personne, physique ou morale, à la fois pour le recouvrement amiable de la facture visée à l'article 4, 1° à 3°, et pour son recouvrement judiciaire visé à l'article 4, 5°.
§ 2. Si le service ambulancier fait appel à la garantie du Fonds d'aide médicale urgente en application de l'article 8, 2°, de la loi du 8 juillet 1964, et reçoit la garantie, la tierce personne ne peut intervenir que pour les frais de l'intervention du service ambulancier qui ne garantit pas ledit Fonds.
§ 3. Le service ambulancier informe la tierce personne du montant de l'intervention du Fonds ainsi que des éventuels paiements par le patient.
§ 4. Le service ambulancier ne transmet le numéro du registre national du patient qu'à la tierce personne visée au paragraphe 1 er si celle-ci dispose d'une autorisation visée à l'article 1 er, § 3. ».
Art. 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK