Arrêté royal portant fixation du montant de la redevance passager Diabolo
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 2007 portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer, notamment l'article 12, § 2;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2009 portant fixation du montant initial de la redevance passager Diabolo;
Considérant la proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel du 19 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de respecter le contrat conclu entre le partenaire privé (Northern Diabolo NV) et Infrabel, qui prévoit la possibilité sous certaines conditions pour le partenaire privé de modifier le niveau de la redevance voyageur, et d'intégrer cette modification tarifaire dans la révision annuelle des tarifs de la SNCB au 1 er février 2014, tenant compte du fait que l'Etat est solidaire d'Infrabel vis-à-vis du partenaire privé via la lettre de confort du 8 juin 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.095/4 du 27 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le montant de la redevance passager visée à l'article 12 de la loi du 30 avril 2007 portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer est fixé à 5,00 EUR (exprimé en valeur 2013), TVA de 6 % incluse.
Art. 2. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 portant fixation du montant initial de la redevance passager Diabolo est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 2014.
Art. 4. Le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 29 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE