Arrêté royal pris pour l'année 2023 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

Datum :
16-02-2022
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2022201201
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16, alinéa 1 er, 1);
Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions, donné le 9 février 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2021;
Vu l'article 8, § 1 er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Considérant que le taux de la cotisation de pension de base pour le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour les trois prochaines années doit être connu des administrations affiliées au fonds, de sorte qu'en vertu de l'article 16, alinéa 1 er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 précitée le taux de la cotisation de pension de base pour la troisième année civile, à savoir l'année 2023, doit être fixé;
Considérant que le taux de la cotisation de pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a été fixé à 41,50 p.c. jusque et y compris l'année 2021 et à 43,00 p.c. pour l'année 2022;
Considérant que la situation budgétaire du Fonds de pension solidarisé requiert que le taux de la cotisation de pension de base soit porté à 44,00 p.c. pour l'année 2023;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le taux de la cotisation de pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, visé à l'article 16, alinéa 1 er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2023 à 44,00 p.c..
Art. 2. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX