Arrêté royal pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

Datum :
19-12-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014022592
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale, Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale Service Public Federal Interieur

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, notamment les articles 16, alinéa 1 er, et 22, § 3;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 14 juillet 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2014;
Considérant que le taux de cotisation pension de base qui est dû avant l'utilisation des réserves pour le financement du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour les trois prochaines années doit être connu des administrations provinciales et locales affiliées, de sorte qu'en vertu de l'article 16, alinéa 1 er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 précitée le taux de cotisation pension de base pour la troisième année civile doit être fixé;
Considérant que les administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL doivent établir leur budget pour 2015, ce qui implique qu'elles doivent connaître le taux de la cotisation pension de base qu'elles doivent effectivement payer après utilisation des réserves;
Considérant que l'article 18 de la loi du 24 octobre 2011 précitée, a fixé le taux de la cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour les années 2015 et 2016 respectivement à 40 % et 41,50 % pour les administrations locales qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux (ex-pool 1), à respectivement 41 % et 41,50 % pour les administrations provinciales et locales qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office (ex-pool 2), à respectivement à 40 % et 41,50 % ou 41 % et 41,50 % pour les administrations qui, au 31 décembre 2011, disposaient pour leur personnel nommé d'un régime propre de pension (ex pools 3 et 4) et à respectivement 40 % et 41,50 % pour les zones de police locale qui étaient affiliées au Fonds des pensions de la police intégré (ex-pool 5);
Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 précitée, les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL dont le taux propre de pension est supérieur au taux de la cotisation pension de base doivent payer des cotisations pensions patronales complémentaires au titre de responsabilisation individuelle;
Considérant que conformément à l'article 16, alinéa 1 er, 2) de la loi du 24 octobre 2011 précitée, une partie du taux de cotisation pension de base dû par les administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux, peut être couverte par une intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 22, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 précitée, les autres réserves disponibles peuvent être utilisées, d'une part, pour diminuer le taux de cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 et, d'autre part, pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle;
Considérant que le solde estimé du fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux s'élève au 31 décembre 2014 à 499.700.000 euros et permet donc de couvrir pour les années 2015 et 2016 une partie du taux de cotisation pension de base des administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;
Considérant que le solde estimé des autres réserves disponibles à l'ONSSAPL qui ont été transférées le 1 er janvier 2012 au Fonds d'amortissement s'élève au 31 décembre 2014 à 65.000.000 euros et qu'il est indiqué d'utiliser ces réserves pour diminuer le taux de cotisation pension de base pour l'année 2015 et pour couvrir une partie des cotisations pensions supplémentaires individuellement dues par les employeurs responsabilisés pour cette même année;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, visé à l'article 16, alinéa 1 er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2017 à 41,50 %.
Art. 2. Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL due pour les années 2015 et 2016 par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 1,50 % pour les années 2015 et 2016 par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011 précitée.
Art. 3. Sans préjudice de l'article 2, les autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée sont utilisées, pour diminuer pour l'année 2015 le taux de cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 de la loi précitée à concurrence de :
a) 0,50 % pour les administrations visées à l'article 18, 1), et à l'article 18, 3), a), de la loi précitée;
b) 1,50 % pour les zones de police locale visées à l'article 18, 4), de la loi précitée.
Art. 4. Pour l'année 2015, la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée qui est utilisée pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle est identique au montant utilisé pour cette année en application de l'article 3.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON