Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel

Datum :
06-02-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004009041
Auteur :
Service Public Federal Justice

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 106bis, § 1 er, alinéa 1 er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, notamment l'article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, notamment l'article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, notamment l'article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège, notamment l'article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles notamment l'article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;
Vu l'avis de l'Inspecteur 5 février 2004 des finances, donné le 21 janvier 2004;
Vu la délibération du 5 février 2004 des Chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel pour une période de deux ans;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. La durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel fixée à l'article 1 er des arrêtés royaux des 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège et 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles et prorogée d'un an ans par l'arrêté royal du 8 février 2001 et de deux ans par l'arrêté royal du 7 février 2002, est prorogée de deux ans.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2004.
Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX