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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2004201366
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2, § 6;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-hal et de Quenast;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-hal et de Quenast, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-hal et de Quenast
Convention collective de travail du 10 juillet 2003
Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68735/CO/204)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.
Par "employés" on entend : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
Art. 3. Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 4. Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des employés licenciés peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention collective de travail durant sa durée de validité.
Art. 5. Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit être respectée :
a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);
b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, premier et deuxième alinéas de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17);
c) le calcul de l'indemnité complémentaire s'effectue sur la base du salaire annuel plafonné (convention collective de travail n° 17).
CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE