Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'exécution de l'article 4 de l'accord national 2002 (1)

Datum :
05-06-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004201520
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'exécution de l'article 4 de l'accord national 2002.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés
Convention collective de travail du 10 octobre 2003
Exécution de l'article 4 de l'accord national 2002
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003
sous le numéro 67706/CO/219)
Art. 3. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Pour la notion d'"employé", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention :
- soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
- soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Art. 4. Objet
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4 de l'accord national 2002, conclu le 28 janvier 2002 et enregistré sous le numéro 63313/CO/219 (Moniteur belge du 2 août 2002).
Cette convention collective de travail fixe les modalités pour une augmentation du pouvoir d'achat supplémentaire de 0,5 p.c. des salaires bruts des employés, en tenant compte de l'évaluation paritaire du 9 septembre 2002 sur l'impact de l'indexation sur l'évolution salariale dans le secteur.
Art. 5. Pouvoir d'achat
Un budget récurrent de 0,5 p.c. des appointements bruts annuels des employés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, est mis à la disposition des entreprises.
Les entreprises peuvent négocier à leur niveau l'affectation de cette enveloppe de 0,5 p.c. des appointements bruts des employés.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les négociations doivent être confirmées dans des accords d'entreprises et/ou des conventions collectives de travail, conclus au niveau de l'entreprise avant le 2 décembre 2002.
Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.
Les accords d'entreprises et/ou les conventions collectives de travail ainsi conclus doivent être envoyés au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés avant le 5 décembre 2002 au plus tard (Christian Saucez - p.a. Agoria, département social, Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles).
Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise et/ou convention collective de travail avant le 2 décembre 2002, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,25 p.c. au 1 er janvier 2003 et de 0,25 p.c. au 1 er juillet 2003.
Ces augmentations salariales ne sont pas à valoir sur les augmentations salariales à négocier dans le cadre d'un éventuel accord sectoriel 2003.
Art. 6. Durée
La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 10 octobre 2002.
Elle ne peut être résiliée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE