Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2009-2010 (1)

Datum :
19-04-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2010201965
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2009-2010.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 12 mai 2009
Accord national 2009-2010
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93288/CO/112)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Objet
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 3. Exécution accord interprofessionnel
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.
CHAPITRE III.- Garantie de revenu
Art. 4. Pouvoir d'achat
Section 1 re. Indexation
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1 er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Section 2. Système sectoriel d'éco-chèques
En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants :
- Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR;
- Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes :
- le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2009;
- le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010;
- le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2010.
- Une autre affectation que ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, via une convention collective de travail.
Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Commission paritaire des entreprises de garage, et ce avant le 30 septembre 2009.
Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.
Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les assimilations prévues au niveau du secteur pour le système d'éco-chèques.
- Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants :
- les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25 e par semaine, avec un maximum de 25/25 e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé;
- les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.
- Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98.
Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti.
- Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des entreprises de garage, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.
Remarque
Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1 er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.
Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011. Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1 er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.
Art. 5. Salaires jeunes
En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c..
Remarque
Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et relative aux salaires horaires du 18 décembre 2007, seront adaptées en ce sens à partir du 1 er juillet 2009, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6. Jour de carence
Reqmarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au paiement des jours de carence est prorogée du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus.
Art. 7. Fonds social
§ 1 er. Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir de 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur.
§ 2. A partir du 1 er juillet 2009, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 10,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,00 EUR par demi-allocation de chômage.
§ 3. Les parties s'engagent à mener une enquête au sein du fonds social sur la viabilité financière du fonds social. Les résultats de cette enquête doivent être discutés avant le 30 juin 2010 dans les organes du fonds social. Si nécessaire, une décision devra être prise au sein du fonds social le 31 décembre 2010 au plus tard.
Remarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1 er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.
Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent en outre encore être précisés.
En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 4 mars doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Art. 8. Frais de transport
§ 1 er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun, l'intervention de l'employeur correspond à la totalité du coût du moyen de transport en commun utilisé.
§ 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies.
Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.
Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.
Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1 er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB.
Remarque
La convention collective de travail relative aux frais de transport du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1 er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.
Art. 9. Réglementation stand-by
Dans la convention collective de travail relative aux indemnités pour régime de stand-by du 28 septembre 2006, l'article 9 doit être modifié comme suit :
§ 1 er. Par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5, 7 et 8 de la présente convention.
§ 2. Cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.
§ 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail doit être transmise dans le mois pour information, au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
§ 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage avant le 31 décembre 2010.
§ 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation au niveau de la commission paritaire.
Remarque
La convention collective de travail du 28 septembre 2006 relative aux indemnités pour régime de stand-by sera adaptée dans ce sens à partir du 1 er juillet 2009 et pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011.
CHAPITRE IV. - Formation
Art. 10. Disposition générales
§ 1 er. En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à réaliser, au sein d'Educam, une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise en application du pacte de solidarité entre générations. Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur.
§ 2. S'il ressort de l'enquête que des efforts de formation supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra les examiner.
§ 3. Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au plus tard.
Art. 11. CV Formation
§ 1 er. A partir du 1 er janvier 2010, chaque entreprise tient un "CV Formation" pour chaque ouvrier à jour, dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
§ 2. Ce CV Formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise et des formations suivies à l'initiative de l'ouvrier.
§ 3. Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont l'ouvrier reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise.
Remarque
Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail à conclure pour le 31 décembre 2009.
CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité
Art. 12. Mesure visant la promotion de l'emploi
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 13. Flexibilité
Remarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'organisation du travail sera prolongée du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus.
CHAPITRE VI. - Planification de la carrière
Art. 14. Prépension
§ 1 er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011.
Remarque
La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens et prorogée du 1 er juillet 2010 et au 31 décembre 2011 inclus.
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension après licenciement sera également adaptée dans ce sens et prorogée du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 inclus.
§ 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.
Remarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.
§ 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.
Remarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.
§ 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus.
Remarque
La convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir du 56 ans est prorogée du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et sera adaptée dans ce sens.
§ 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 19, § 7, de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord 2009-2010 :
Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.
CHAPITRE VII. - Participation et concertation
Art. 15. Représentation des travailleurs
Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2009-2010.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Art. 16. Statut de la délégation syndicale
Pendant la durée de cet accord, les organisations patronales s'engagent à informer les employeurs à propos de l'adaptation possible de la procédure en matière de désignation d'une délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 ouvriers.
La procédure susmentionnée pourra être adaptée dans le courant des négociations sectorielles 2011-2012.
Remarque
La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 21 juin 2007 sera adaptée à partir du 1 er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la directive européenne, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2009-2010
Art. 17. Groupe de pilotage paritaire sectoriel
Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous :
- Examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du secteur;
- Elaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, notamment la mise au point d'une campagne produits dangereux. La recommandation en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, comme prévue à l'article 24 de l'accord national 2007-2008 peut servir de base;
- Réalisation d'une étude afin d'obtenir une vision globale de la problématique du stand-by.
Art. 18. Commission paritaire mixte
Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre, pendant la durée du présent accord, les démarches nécessaires en vue de l'instauration d'une commission paritaire mixte.
Art. 19. Adaptations techniques
§ 1 er. Convention collective de travail petit chômage
- A l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de famille de l'ouvrier) la notion "habitant sous le même toit" ne se rapporte qu'à "tout autre parent";
- A l'article 8 (congé de paternité) il y a lieu d'ajouter que les 3 premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées.
Remarque
La convention collective de travail relative au petit chômage du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1 er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.
§ 2. Convention collective de travail statuts du fonds social
- Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer à être versée;
- L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour les vacances jeunes et seniors.
Remarque
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1 er juillet 2009 et pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 20. Paix sociale
La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 21. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1 er janvier 2009 au 31j décembre 2010 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2009-2010
Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins;
- crédit-formation;
- entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET