Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (1)

Datum :
02-05-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2017201012
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les professions libérales
Convention collective de travail du 13 janvier 2016
Pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132293/CO/336)
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 4. La marge maximale pour l'évolution de coût salarial de 0,5 p.c. de la masse salariale brute, coût total pour l'employeur toutes charges comprises, ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,3 p.c. de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur en référence à la loi du 28 avril 2015, sont accordés aux travailleurs selon les modalités définies dans les articles qui suivent.
Art. 5. § 1 er. A partir du 1 er avril 2016 le salaire mensuel brut effectif est majoré d'un montant de 14 EUR.
§ 2. Pour les travailleurs à temps partiel le montant prévu en § 1 er est octroyé au prorata de leur régime de travail à temps partiel.
§ 3. L'avantage prévu au § 1 er ne s'applique pas aux travailleurs qui ont obtenu en 2015-2016 des augmentations de salaires effectives et/ou autre avantages équivalents octroyés selon les modalités propres à l'entreprise.
Ces augmentations et/ou avantages sont à valoir pour leur coût total sur le coût salarial (brut + ONSS) de l'avantage prévu dans le § 1 er.
Lorsque l'employeur opte pour l'octroi de l'avantage équivalent en chèques-repas, cela se traduit par une augmentation de 1 EUR par titre-repas par jour presté à partir du 1 er avril 2016.
Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise et des bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail ne peuvent pas être imputées.
§ 4. Une prime brute unique de 42 EUR, payable avec le salaire de mars 2016, est accordée au travailleur à temps plein qui preste entièrement durant la période de référence du 1 er janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2016.
La prime est octroyée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime de travail à temps partiel en vigueur au moment du paiement en mars 2016.
La prime est octroyée au prorata du nombre des jours effectifs et assimilés dans la période de référence.
On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.
Les dispositions du § 3 s'appliquent également à la prime unique pour autant que ces augmentations de salaire et/ou autres avantages sont décidés avant le 1 er avril 2016.
Art. 6. Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne formuler aucune revendication supplémentaire ni au niveau de la commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1 er janvier 2016.
Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS