Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et distilleries (1)
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2022042434
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et distilleries.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et distilleries (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172645/CO/118)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des levureries et distilleries.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1 er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
| 38 heures/semaine (EUR) |
37 heures/semaine (EUR) |
38 uren/week (EUR) |
37 uren/week (EUR) |
||
| Catégorie I | 15,05 | 15,41 | Categorie I | 15,05 | 15,41 |
| Catégorie II | 15,52 | 15,92 | Categorie II | 15,52 | 15,92 |
| Catégorie III | 16,13 | 16,43 | Categorie III | 16,13 | 16,43 |
Art. 3. Le 1 er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
| 38 heures/semaine (EUR) |
37 heures/semaine (EUR) |
38 uren/week (EUR) |
37 uren/week (EUR) |
||
| Catégorie I | 15,55 | 15,89 | Categorie I | 15,55 | 15,89 |
| Catégorie II | 16,10 | 16,43 | Categorie II | 16,10 | 16,43 |
| Catégorie III | 16,63 | 16,99 | Categorie III | 16,63 | 16,99 |
Art. 4. La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 4
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Art. 5. En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :
| Age | Pourcentage | Leeftijd | Percentage |
| 18 ans et plus | 90 | 18 jaar en ouder | 90 |
| 17 ans | 80 | 17 jaar | 80 |
| 16 ans | 70 | 16 jaar | 70 |
| 15 ans | 60 | 15 jaar | 60 |
Commentaire sur l'article 5
Les salaires horaires des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6. Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 7. Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée pour le travail de nuit.
Par "travail de nuit", on entend : les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 8. Pour les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures, un supplément de salaire pour un total de 5 p.c. pour les deux équipes est alloué.
Ce supplément s'élève au 1 er janvier 2022 au moins à 0,54 EUR de l'heure pour les ouvriers faisant partie de l'équipe du matin et à 0,61 EUR de l'heure pour les ouvriers faisant partie de l'équipe de l'après-midi.
CHAPITRE VI. - Validité
Art. 9. La présente convention collective de travail remplace celle du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et des distilleries, enregistrée sous le numéro 155111/CO/118 (arrêté royal du 26 juin 2020 -Moniteur belge du 4 août 2020).
Elle produit ses effets au 1 er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE