Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension (1)

Datum :
19-05-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004201367
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA
Convention collective de travail du 14 octobre 2003
Instauration d'un régime de prépension (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69024/CO/315.02)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA.
Art. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux catégories professionnelles des pilotes et des mécaniciens de bord-navigant.
Art. 3. Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable.
Art. 4. En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et est conclue pour la durée déterminée de trois ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE