Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage
et agences d'assurances
Convention collective de travail du 15 juin 1999
Utilisation de la cotisation pour le groupes à risque
(Convention enrégistrée les 26 juillet 1999
sous le numéro 51614/CO/307)
Article 1 er. La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1 re de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 3. Pour la période du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 4. Sont considérés comme groupes à risque :
- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1 er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.
Art. 5. Un fonds paritaire sera institué conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d'existence.
Art. 6. Le conseil d'administration du Fonds paritaire nommé à l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.
Art. 7. Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente convention.
Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX