Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de l'organisation du travail (1)

Datum :
11-08-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2017200074
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire, la convention collective de travail du 15 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de l'organisation du travail.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 15 juin 2016
Prolongation de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée le 1 er août 2016 sous le numéro 134337/CO/219)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2. Prolongation : Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail
§ 1 er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend obligatoire un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de l'assouplissement de l'organisation du travail prévue par l'article concerné (numéros d'enregistrement des conventions collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219).
§ 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour la durée du présent accord (numéros d'enregistrement des conventions collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219).
Art. 3. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS