Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)

Datum :
20-09-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1998012733
Auteur :
Ministere De L'emploi Et Du Travail

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997
Formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44899/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kg et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers.
CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3. Tant l'employeur que l'ouvrier ont la possibilité de faire usage d'un module de formation élaboré dans le sous-secteur.
Art. 4. Les modules de formation élaborés par le sous-secteur selon la procédure définie au chapitre IV de la présente convention collective de travail comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.
Art. 5. Lorsque la formation sera donnée dans l'entreprise, l'organisation de celle-ci fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au niveau du comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la Commission paritaire du transport.
CHAPITRE IV. - Rôle du comité restreint et de la "cellule de formation" du fonds social
Art. 6. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
* "fonds social" : le "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles";
* "comité restreint" : le comité restreint visé à l'article 5 de la présente convention;
* "cellule de formation" : l'instance constituée au sein du fonds social pour prendre en charge la formation professionnelle et les groupes à risque.
Art. 7. Le président du comité restreint est tenu d'inscrire à l'ordre du jour du comité les dossiers visés à l'article 5 de la présente convention.
Le comité émettra son avis dans le mois.
Art. 8. Le comité restreint agit comme groupe d'accompagnement de la cellule de formation du fonds social.
Il définit les priorités, détermine les groupes-cibles et suit les initiatives prises.
Le comité restreint se fait assister de la cellule de formation pour :
* établir une banque de données au sujet de l'offre de formation;
* fixer le coût de chaque formation ainsi que pour rechercher les aides financières des autorités publiques et autres;
* élaborer les modules de formation.
Art. 9. Les employeurs sont invités à communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes :
* la liste et le contenu des programmes de formation qu'ils organisent actuellement au plan de l'entreprise;
* les besoins actuels en matière de formation de leur entreprise;
* éventuellement, des propositions de formation.
CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10. La présente convention collective de travail sort ses effets le 15 mai 1997 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET