Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique (1)

Datum :
19-04-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2010201504
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 16 juin 2009
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94916/CO/322)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 16 juin 2009 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), ci-après "utilisateur".
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique :
a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces entreprises de travail intérimaire.
Art. 2. En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 juin 2009 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur.
Art. 3. La prime pension dont question à l'article 2 est un pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au montant de la cotisation, versée par l'utilisateur afin de financer un système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié par le coefficient repris dans la convention collective de travail du 16 juin 2009 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires.
Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est de 1,70 p.c..
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail intérimaire est donc égal à 1,12 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit 1,70 x 0,6603.
Art. 4. Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les rémunérations brutes dues à partir du 1 er juillet 2009.
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 30 juin 2010.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET