Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1)

Datum :
08-01-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2015204046
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 17 décembre 2013
Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires
(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120396/CO/322)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique :
1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";
2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire".
CHAPITRE II. - Complément d'indemnité en cas de chômage technique ou économique ou de chômage de crise pour employés
Art. 2. Ce chapitre n'est pas d'application pour les intérimaires-ouvriers mis en chômage technique ou économique lorsqu'ils sont occupés dans une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP124).
Art. 3. Ouvriers.
§ 1 er. En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.
A partir du 1 er janvier 2012, l'intérimaire a droit, en cas de chômage temporaire pour intempéries, tel que visé par l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage du fonds social.
§ 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du contrat de travail intérimaire en cours.
A partir du 1 er janvier 2014 une indexation permanente de cette indemnité est prévue au 1 er janvier par application de l'indice lissé basé sur la période de novembre à novembre de l'année qui précède la date d'indexation.
§ 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, l'intérimaire-ouvrier doit :
a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où survient le chômage technique ou économique;
b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non prestés à cause du chômage économique ou technique.
Art. 4. Employés.
§ 1 er. Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage et à charge du fonds social, est également due dans le cadre du système temporaire et collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail, système ci-après dénommé "chômage de crise pour employés", tel que prévu dans la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (Moniteur belge du 25 juin 2009, Ed. 2), la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011, Ed. 2) et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).
§ 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du contrat de travail intérimaire en cours.
A partir du 1 er janvier 2014 une indexation permanente de cette indemnité est prévue au 1 er janvier par application de l'indice lissé basé sur la période de novembre à novembre de l'année qui précède la date d'indexation.
§ 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage de crise pour employés, telle que visée au § 1 er, l'intérimaire-employé doit :
a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où survient le chômage de crise pour employés;
b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non prestés à cause du chômage de crise pour employés.
Art. 5. Les modalités de paiement de cette indemnité complémentaire et la procédure à suivre pour obtenir celle-ci sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social.
CHAPITRE III
Aide aux intérimaires dans leurs démarches pour obtenir un emprunt
Art. 6. Afin d'aider le travailleur intérimaire dans ses démarches afin d'obtenir un emprunt auprès d'une institution financière, le fonds social remettra à l'intérimaire qui en fait la demande une attestation.
Art. 7. Pour obtenir cette attestation, le travailleur intérimaire devra totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période de référence de deux ans, la période de deux ans correspondant à celle des deux dernières primes de fin d'année dues aux intérimaires avant la demande d'attestation.
Art. 8. Le travailleur intérimaire qui ne totalise pas 260 jours de travail comme intérimaire sur la période de référence de deux ans, pourra demander une attestation pour le nombre de jours qu'il a totalisé sur la période de référence. De la sorte, le travailleur intérimaire pourra compléter l'attestation du fonds social par d'éventuelles autres attestations d'entreprises de travail intérimaire pour lesquelles il/elle a travaillé depuis la fin de la période de référence.
CHAPITRE IV
Complément d'indemnité en cas de maladie de longue durée
Art. 9. En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la mutuelle.
Art. 10. L'indemnité complémentaire visée à l'article 9 correspond à 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle.
Elle est due à partir du premier jour du deuxième mois de maladie, pour une période totale ininterrompue de trois mois au maximum.
Art. 11. Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire, l'intérimaire doit prouver :
a) qu'il avait, au moment du début de l'incapacité de travail, une ancienneté d'au moins deux mois dans le secteur de l'intérim sur une période de quatre mois;
b) qu'il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du début de l'incapacité de travail et qu'il a bénéficié d'une période de salaire garanti;
c) l'incapacité de travail pour l'entièreté de la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, en fournissant également les documents nécessaires au calcul de l'indemnité complémentaire (attestation de la mutuelle).
L'ancienneté de deux mois est calculée conformément à l'article 13 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 12. Le congé de maternité n'est pas considéré comme une maladie de longue durée.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 13. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.
CHAPITRE VI. - Durée
Art. 14. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2013.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 30 juin 2015.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS