Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)

Datum :
09-10-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014206297
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux primes d'encouragement flamandes.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 19 décembre 2013
Primes d'encouragement flamandes
(Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120329/CO/214)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et aux employés y occupés, qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et ressortissant au champ d'application de l'arrêté du 1 er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.
Art. 2. En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1 er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté :
- article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
- article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins;
- article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et est conclue pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK