Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (1)
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2015203435
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur socioculturel
Convention collective de travail du 19 janvier 2015
Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque
(Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125711/CO/329)
Article 1 er. But
La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1 re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Art. 2. Champ d'application
§ 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1 er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.
Art. 3. Cotisations
En exécution de l' article 7, § 1 er de la convention collective de travail n° 44409 du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et fixant ses statuts, l'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2015 et de 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1 er.
A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2015 et du deuxième trimestre 2015 et la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2015.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4. Versements
Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
Art. 5. Gestion et utilisation
Le fonds cité à l'article 3 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles. Le fonds peut, dans les limites de ses moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
Art. 6. Durée de validité
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1 er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS