Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

Datum :
07-10-2022
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2022205097
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172391/CO/111)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2. Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein
Les ouvriers repris à l'article 1 er ont droit à 51 ou 36 mois de crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés aux articles 4, § 1 er, a), b) et c) et au § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Art. 3. Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de 1/5ème.
Art. 4. Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps.
Art. 5. Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1 er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.
Art. 6. Durée
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à l'exception des articles 1 er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
1. crédit-soins;
2. crédit-formation;
3. entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE