Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, transférant le siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (1)

Datum :
02-07-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2015201997
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, transférant le siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 22 décembre 2014
Transfert du siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125649/CO/331)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. Par décision unanime du comité de gestion du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Fonds social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé), le siège social et administratif du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector", tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 85881/CO/331), est transféré au square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles, à compter du 15 décembre 2014.
Art. 3. La présente convention collective de travail prend cours à compter du 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS