Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement (1)

Datum :
06-12-2020
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2020043801
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 22 janvier 2020
Frais de déplacement
(Convention enregistrée le 19 mars 2020
sous le numéro 157767/CO/314)
Article 1 er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2017 relative aux frais de transport (n° 141945/CO/314) et s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 2. § 1 er. L'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail se fait suivant les modalités exposées dans les paragraphes suivants :
§ 2. Déplacements en transports en commun publics par chemin de fer
Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics par chemins de fer, l'employeur rembourse 100 p.c. du prix réel de l'abonnement (2ème classe) ou de la carte train (2ème classe) achetés par le travailleur.
§ 3. Déplacements en transports en commun publics autres que le chemin de fer
Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics autres que le chemin de fer (STIB, TEC et De Lijn), l'employeur rembourse 100 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur.
§ 4. Déplacements en transport privé (voiture)
Pour les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé, l'employeur paie une indemnité journalière uniquement pour les jours de présence dans l'entreprise sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail reprenant les montants de l'intervention journalière, respectivement à partir du 1 er février 2019 (annexe 1 re) et à partir du 1 er février 2020 (annexe 2).
Ce tableau est mis à jour chaque année au 1 er février, par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, en partant de la grille des montants forfaitaires de la carte train de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), 2ème classe.
Le calcul du tableau reprenant les montants de l'indemnité journalière se fait en divisant par 5 les "les tarifs de la carte hebdomadaire".
§ 5. Déplacements en vélo
Pour les travailleurs qui effectuent les trajets en vélo, l'employeur paie une indemnité vélo égale à 0,15 EUR par kilomètre depuis le 1 er septembre 2017.
Ce montant évolue concomitamment au montant maximum exonéré d'impôts fixé par l'article 38, § 1 er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992.
L'indemnité kilométrique est de 0,24 EUR par km parcouru pour l'exercice 2020, revenus 2019.
§ 6. Ces remboursements sont calculés sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail. La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.
§ 7. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes précédents, les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1 er février 2019.
Art. 4. La convention collective de travail peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1 re à la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement
Intervention patronale déplacements en moyen de transport privé (voiture) au 1 er février 2019
KM Prijs 100 pct./
Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2019/
Jour
1er février 2019
KM Prijs 100 pct./
Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2019/
Jour
1er février 2019
Afstand/
Distance
2019    Afstand/
Distance
2019
1-3 10,80 2,16 46-48 44,50 8,90
4 11,80 2,36 49-51 46,50 9,30
5 12,80 2,56 52-54 48,00 9,60
6 13,60 2,72 55-57 49,50 9,90
7 14,40 2,88 58-60 51,00 10,20
8 15,20 3,04 61-65 53,00 10,60
9 16,00 3,20 66-70 55,00 11,00
10 16,80 3,36 71-75 57,00 11,40
11 17,70 3,54 76-80 60,00 12,00
12 18,50 3,70 81-85 62,00 12,40
13 19,30 3,86 86-90 65,00 13,00
14 20,10 4,02 91-95 67,00 13,40
15 20,90 4,18 96-100 69,00 13,80
16 21,70 4,34 101-105 72,00 14,40
17 22,50 4,50 106-110 74,00 14,80
18 23,40 4,68 111-115 76,00 15,20
19 24,20 4,84 116-120 79,00 15,80
20 25,00 5,00 121-125 81,00 16,20
21 26,00 5,20 126-130 84,00 16,80
22 26,50 5,30 131-135 86,00 17,20
23 27,50 5,50 136-140 88,00 17,60
24 28,50 5,70 141-145 91,00 18,20
25 29,00 5,80 146-150 94,00 18,80
26 30,00 6,00 151-155 95,00 19,00
27 30,50 6,10 156-160 98,00 19,60
28 31,50 6,30 161-165 100,00 20,00
29 32,50 6,50 166-170 103,00 20,60
30 33,00 6,60 171-175 105,00 21,00
31-33 34,50 6,90 176-180 107,00 21,40
34-36 36,50 7,30 181-185 110,00 22,00
37-39 38,50 7,70 186-190 112,00 22,40
40-42 40,50 8,10 191-195 114,00 22,80
43-45 42,50 8,50 196-200 117,00 23,40

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement
Intervention patronale déplacements en moyen de transport privé (voiture) au 1 er février 2020
KM Prijs 100 pct./
Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2020/
Jour
1er février 2020
KM Prijs 100 pct./
Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2020/
Jour
1er février 2020
Afstand/
Distance
2020    Afstand/
Distance
2020
1-3 11,20 2,24 46-48 46,00 9,20
4 12,10 2,42 49-51 48,00 9,60
5 13,10 2,62 52-54 49,50 9,90
6 14,00 2,80 55-57 51,00 10,20
7 14,80 2,96 58-60 52,00 10,40
8 15,60 3,12 61-65 54,00 10,80
9 16,50 3,30 66-70 57,00 11,40
10 17,30 3,46 71-75 59,00 11,80
11 18,20 3,64 76-80 62,00 12,40
12 19,00 3,80 81-85 64,00 12,80
13 19,80 3,96 86-90 66,00 13,20
14 20,70 4,14 91-95 69,00 13,80
15 21,50 4,30 96-100 71,00 14,20
16 22,40 4,48 101-105 74,00 14,80
17 23,20 4,64 106-110 76,00 15,20
18 24,00 4,80 111-115 79,00 15,80
19 24,90 4,98 116-120 81,00 16,20
20 25,50 5,10 121-125 84,00 16,80
21 26,50 5,30 126-130 86,00 17,20
22 27,50 5,50 131-135 88,00 17,60
23 28,00 5,60 136-140 91,00 18,20
24 29,00 5,80 141-145 93,00 18,60
25 30,00 6,00 146-150 97,00 19,40
26 30,50 6,10 151-155 98,00 19,60
27 31,50 6,30 156-160 101,00 20,20
28 32,50 6,50 161-165 103,00 20,60
29 33,50 6,70 166-170 106,00 21,20
30 34,00 6,80 171-175 108,00 21,60
31-33 35,50 7,10 176-180 110,00 22,00
34-36 37,50 7,50 181-185 113,00 22,60
37-39 39,50 7,90 186-190 115,00 23,00
40-42 41,50 8,30 191-195 118,00 23,60
43-45 43,50 8,70 196-200 120,00 24,00

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE