Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la prolongation des mesures de crise en exécution de la loi du 1er février 2011, modifiée par la loi du 12 avril 2011 (1)

Datum :
14-10-2018
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2018204406
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la prolongation des mesures de crise en exécution de la loi du 1 er février 2011, modifiée par la loi du 12 avril 2011.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 22 juin 2018
Prolongation des mesures de crise en exécution de la loi du 1 er février 2011, modifiée par la loi du 12 avril 2011 (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146637/CO/222)
Préambule
La présente convention collective de travail prolonge les mesures anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur.
CHAPITRE I er. - Champ d'application et cadre juridique
Art. 3. La présente convention collective de travail concernant le "régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" est d'application aux employeurs et leurs employé(e)s ressortissant à la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et carton.
Cette convention collective de travail n'est d'application que pour les entreprises en difficultés telles que définies à l'article 17, § 4 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi
Art. 4. La présente convention collective est conclue en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, titre III, chapitre II/I, articles 77/1 à 77/7, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec Cefora.
En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles s'avèrent nécessaires.
Art. 5. En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise reprise dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérée par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, à savoir, le régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employé(e)s.
CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise)
Art. 6. En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, le contrat de travail des employé(e)s pourra être suspendu totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du contrat de travail.
Art. 7. Procédure à suivre :
L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
1) L'entreprise dispose d'un organe de concerta-tion :
L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation dans l'entreprise.
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation économique.
2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation :
L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au président de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et cela en date de la notification, mentionnée dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Le président de la commission paritaire communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des différentes organisations, signataires de cette convention collective de travail.
Art. 8. Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur
Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les employés et toutes les employées à 6,30 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 7,30 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 6,30 EUR.
Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les employé(e)s.
Art. 9. Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante :
- ne pas s'être absenté(e)s sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 6 recevront une allocation de chômage complémentaire de 2 EUR, conformément aux articles 51 et 77/4, § 4 de la loi du 3 juillet 1978.
Art. 10. Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.
Art. 11. Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Art. 12. Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée.
CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail
Art. 13. L'employé(e) dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis.
CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants
Art. 14. La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau.
CHAPITRE VI. - Evaluation
Art. 15. Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention collective de travail dans le courant du mois de décembre de chaque année.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 16. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton et aux autres signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS