Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (1)

Datum :
18-11-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2002013318
Auteur :
Ministere De L'emploi Et Du Travail

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 26 février 2002
Chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61920/CO/327)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux reconnues par "l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées" et aux travailleurs qu'elles emploient.
Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers tant valides que moins valides ressortissant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 2. Il est institué une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force majeure).
Ce complément est fixé à 3 EUR bruts par journée chômée avec un maximum de 25 jours par travailleur et par année civile.
Le montant sera payé par le Fonds de sécurité d'existence wallon à partir du mois qui suit l'année de référence (en janvier).
Art. 3. La présente convention collective de travail prend effet au 1 er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX