Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans - travail de nuit ou métier lourd - 1er janvier 2021-30 juin 2021 (1)

Datum :
17-09-2020
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2020203292
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans - travail de nuit ou métier lourd - 1 er janvier 2021-30 juin 2021.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 26 novembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans - travail de nuit ou métier lourd - 1 er janvier 2021-30 juin 2021 (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155981/CO/142.04)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 138 fixant, pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 139 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 3. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus.
Il faut en outre que ces travailleurs aient au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition :
- Soit qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit;
- Soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Pour l'application de la présente convention, l'on entend par "métier lourd" :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1 er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4. Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 3 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021 maintient le droit à un complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Maintien de la condition d'âge
Art. 5. Conformément à la convention collective de travail n° 139, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans.
Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé aux alinéas précédents au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE