Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (1)

Datum :
19-04-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2010012092
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2009
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94964/CO/118)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1 er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
   38-urenweek
38 heures/semaine
37-urenweek
37 heures/semaine
Hulparbeiders/Manoeuvres 11,99 EUR 12,24 EUR
Geoefenden/Spécialisés 12,32 EUR 12,62 EUR
Geschoolden/Qualifiés 12,71 EUR 12,97 EUR

Art. 3. Le 1 er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
   38-urenweek
38 heures/semaine
37-urenweek
37 heures/semaine
Hulparbeiders/Manoeuvres 12,38 EUR 12,69 EUR
Geoefenden/Spécialisés 12,77 EUR 13,03 EUR
Geschoolden/Qualifiés 13,13 EUR 13,44 EUR

Art. 4. § 1 er. Au 1 er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.
§ 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans leur entreprise jusqu'au 1 er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Art. 5. Au 1 er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.
Art. 6. La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim.
Art. 7. En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage

18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90

17 jaar
80
17 ans
80

16 jaar
70
16 ans
70

15 jaar
60
15 ans
60

CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 8. Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention enregistrée sous le numéro 94934/CO/118).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 9. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Art. 10. Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,62 EUR par heure.
Au 1 er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec un minimum de 1,71 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 11. Un supplément horaire minimum de :
- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1 er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces suppléments ne peuvent se cumuler avec le supplément prévu pour le travail de nuit.
CHAPITRE VI. - Validité
Art. 12. La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de rémunération et de travail des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets au 1 er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 6 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de réfé-rence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 7 :
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET